Amendement N° CL69 (Non soutenu)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 28 avril 2016 par : M. Houillon.

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À l’alinéa 12, supprimer les mots :

« ou subséquemment »

Exposé sommaire :

La modification envisagée par l'alinéa 12 redéfinit à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 811-10 du code de commerce le régime d’incompatibilités des fonctions d’administrateur judiciaire avec certaines missions amiables et judiciaires.

Or, la proposition d’une nouvelle incompatibilité tenant aux missions subséquentes d’administrateur ou de liquidateur amiable, d’expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire qui pourraient être confiées à la suite d’une mesure de prévention (mandat ad hoc ou conciliation) ou une procédure collective est dépourvue de pertinence.

Il est en effet naturel qu’un administrateur puisse également être nommé liquidateur amiable ou séquestre amiable ou judiciaire.

Si l’incompatibilité tenant à la concomitance participe d’une utile prévention des conflits d’intérêts tenant à des missions concomitantes à laquelle les professionnels sont attachée, il en va en effet différemment de celle consécutive à l’emploi du terme « subséquemment ».

Ces restrictions nouvelles réduiraient de façon totalement incongrue le domaine d’intervention des professionnels alors que les missions en cause sont par définition consensuelles et dépourvues de conflit d’intérêt potentiel.

La désignation d’un professionnel administrateur judiciaire - qui est intervenu dans le cadre d’une procédure de prévention ou d’une procédure collective qui a pris fin - pour une mission subséquente de séquestre ou de liquidateur amiable est pleinement fondée. Son interdiction est d’autant plus critiquable que cette désignation est le reflet de la volonté des parties ou intervient sous l’égide d’une juridiction qui pourra exercer tout pouvoir de contrôle.

Il est en effet fréquent qu’une entreprise qui a bénéficié d’une sauvegarde ou d’un redressement judiciaire rencontre à nouveau des difficultés qui, sans être suffisamment graves pour justifier l’ouverture d’une nouvelle procédure collective, peuvent être surmontées dans le cadre d’une procédure amiable. Il est alors tout à fait souhaitable que le mandataire de justice qui est intervenu à l’occasion de la procédure collective – et qui connaît ainsi parfaitement la situation de l’entreprise – puisse être désigné en qualité de mandataire ad hoc ou de conciliateur.

Ladite désignation est également susceptible de concourir à une meilleure administration de la justice d'autant que l'article L.611-8 du code de commerce prévoit que la procédure de conciliation peut voir désigner un mandataire à l’exécution de l’accord avec pour objectif d’encourager les parties à l’accord à en assurer la bonne exécution.

La même remarque serait valable pour les missions de commissaires à l’exécution du plan de sauvegarde ou de continuation.

Il convient en conséquence de supprimer l’adverbe « subséquemment » tant s’agissant des administrateurs judiciaires (alinéa 12) que des mandataires judiciaires (alinéa 32).

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