Déposé le 28 avril 2016 par : M. Houillon.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Elles peuvent s’adjoindre, avec l’autorisation du juge, toute personne appartenant à une profession judiciaire règlementée, dont la liste est fixée par décret en conseil d’État, pour les assister, notamment afin qu’elles procèdent à la réception des demandes d’indemnisation ou de cessation des manquements des membres du groupe, à la négociation des indemnisations ou à leur liquidation. »
Ces associations ont compétence exclusive pour initier et exercer diverses actions de groupe devant le juge judiciaire, il conviendrait pour les y aider de permettre l'assistance par des professionnels intervenant comme curateurs à ces actions de groupe de droit commun comme le prévoit déjà l'article L.423-9 du code de la consommation .
En effet, ces associations n’ont pas nécessairement les compétences et ne disposent pas toujours des procédures adéquates pour œuvrer seules et affronter sereinement ces nouveaux dispositifs de procédure collective de règlement des préjudices, notamment en ce qui concerne la répartition des indemnisations.
Il conviendrait donc de prévoir la possibilité de recourir à un curateur de droit commun appartenant à une profession judiciaire règlementée .
Il appartiendra à un décret en Conseil d'Etat d'en fixer la liste ajoutant à celles prévues par l'article R-423 du code de la consommation les administrateurs et mandataires judiciaires ce qui correspond à leurs fonctions telles que définies par l’article L. 811-1 du Code de commerce: " Les administrateurs judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens"
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