Amendement N° CL73 (Non soutenu)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 28 avril 2016 par : M. Houillon.

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À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« ou le mandataire de justice »

Exposé sommaire :

L’article 49 alinéa 7 envisage de sanctionner financièrement par une peine d’amende le mandataire de justice qui aurait effectué un paiement prohibé au même titre que le débiteur.

Cette disposition ne fait aucun cas de ce que le mandataire de justice qui procèderait à un paiement prohibé au sens des articles L. 112-6 et L. 112-6-1 et L. 112-6-2 ne le fait pas dans son intérêt personnel, à la différence du débiteur qui, lui, a un intérêt à retenir un certain mode de paiement plutôt qu’un autre.

Il apparaît donc inéquitable dans ces conditions de sanctionner de la même façon le débiteur solvens et le mandataire de justice alors que ce dernier n’est pas - à la différence du premier - intéressé et que ce n’est donc qu’involontairement qu’il a pu méconnaître les règles d’ordre public gouvernant les paiements.

Le mandataire de justice agissant dans le cadre de ses fonctions et ne se rendant coupable d’aucune faute qui en serait détachable, il convient d’abandonner ce dispositif pénal en ce qui le concerne.

Il est proposé en conséquence la suppression de cette modification du texte et le retour à l’actuelle rédaction de l’article L. 112-7 du code monétaire et financier.

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