Déposé le 2 mai 2016 par : M. Coronado, M. Molac.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Le juge peut ordonner d'office toute mesure d'instruction et la communication par le défendeur de toute information ou pièce nécessaire. »
Cet amendement vise à conférer au juge le pouvoir d'ordonner toute mesure d'instruction qu'il estime nécessaire à sa bonne information. Cette précision vient compléter l'article 145 du code de procédure civile ainsi que les dispositions du livre VI de la partie réglementaire du code de justice administrative relatives à l'instruction.
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