Déposé le 16 novembre 2015 par : M. Door, M. Robinet, Mme Poletti, M. Jean-Pierre Barbier, M. Jacquat, M. Lurton.
Substituer aux alinéas 38 à 42 les quatre alinéas suivants :
« 1° Ils répondent aux sollicitations des pôles de santé mentionnées à l'article L. 1434-11, en cas de carence de l'offre de service de santé ;
« 2° Ils peuvent être désignés par le directeur de l'agence régionale de santé, après avis conforme des unions régionales de professionnels de santé, en cas de carence de l'offre de services de santé, constatée dans les conditions fixées à l'article L. 1434-9 ou dans le cadre du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1, pour développer des actions permettant de répondre aux besoins de santé de la population ;
« 3° Ils développent, à la demande de l'agence régionale de santé, et, pour les établissements de santé privés, après avis des commissions et conférences médicales d'établissement, des actions de coopérations avec d'autres établissements de santé, établissements médico-sociaux et établissements sociaux ainsi qu'avec les professionnels de santé libéraux, en cas de carence de l'offre de service de santé ;
« 4° Ils informent l'agence régionale de santé de tout projet de cessation ou de modification de leurs activités de soins susceptible de restreindre l'offre de services de santé et recherchent avec elle les évolutions et coopérations possibles avec d'autres acteurs de santé pour répondre aux besoins de santé de la population couverts par ces activités. »
Les établissements participant au service public hospitalier doivent répondre aux sollicitations des pôles de santé en cas de carence de l'offre de service de santé.
D'autre part, le directeur de l'ARS qui désigne un établissement pour qu'il développe des actions qui permettront de répondre aux besoins de santé de la population, doit le faire après avis conforme des unions régionales de professionnels de santé, qui s'assurent de la carence effective de l'offre de soins.
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