Déposé le 14 novembre 2015 par : M. Leonetti, M. Door, M. Jacquat, M. Robinet.
I. – À l'alinéa 2, substituer à la référence :
« du 1° »
les références :
« du 1° à 3° ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence du mot :
« entre »
le mot :
« entrent ».
Cet article vise à transposer fidèlement la directive 2014/40/UE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, présentation et vente des produits du tabac et des produits connexes et abrogeant la directive 2001/37/CE.
Aussi, il convient, dans l'objectif d'harmonisation poursuivi, de fixer l'interdiction de la commercialisation des cigarettes contenant des arômes dès mai 2016 et celle des cigarettes mentholées, quel que soit la technique, en mai 2020.
Le rapporteur a affirmé en commission que « cet article vise à l'interdiction du menthol sous toutes ses formes y compris capsulaires dès 2016 ».
Pourtant, tant le considérant 16 de ladite directive que l'article 7 paragraphes 1, 7 et 14 et l'article 29 de la directive, incluent les différentes techniques (tabac, filtre ou capsule) pour mentholer une cigarette. La date de mise en œuvre est clairement fixée au 20 mai 2020pour les produits du tabac contenant un arôme caractérisant particulier, c'est-à-dire dont le volume des ventes à l'échelle de l'Union représente 3 % ou plus dans une catégorie de produits déterminée.
Ainsi, seul le menthol peut aujourd'hui être qualifié d'arôme « caractérisant particulier » (représentant plus de 3 % des ventes) visé par la directive 2014/40/UE et donc être soumis à la dérogation expressément inscrite dans la directive, quel que soit la technique utilisée.
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