Amendement N° 31 (Rejeté)

Protection de l'enfant

Déposé le 17 novembre 2015 par : Mme Guittet, M. Ferrand, M. Féron, M. Fourage, Mme Olivier, Mme Lang, Mme Laurence Dumont, Mme Chabanne, Mme Rabin, Mme Khirouni, Mme Dessus, M. Potier, M. Cherki, M. Premat, M. Allossery, Mme Le Dissez, M. Cresta, M. Daniel, M. Noguès, M. Marsac, Mme Dombre Coste, Mme Laclais, Mme Gourjade, Mme Untermaier, M. Roig, M. Bloche, Mme Troallic, M. Juanico, Mme Sommaruga, Mme Alaux, M. Pietrasanta, Mme Imbert, Mme Corre, Mme Crozon, M. Amirshahi, Mme Martinel, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Beaubatie, Mme Chapdelaine, Mme Carrey-Conte, Mme Romagnan, Mme Pires Beaune.

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Substituer aux alinéas 2 et 3 l'alinéa suivant :

«  L'évaluation tendant à la détermination de la minorité ne peut être effectuée à partir de données radiologiques de maturité osseuse. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à écarter toute utilisation de tests osseux aux fins de détermination de l'âge d'un individu.

L'objectif proposé par cet amendement répond, entre autres, à une recommandation de la Commission nationale consultative des droits de l'Homme qui, dans son avis rendu le 14 juin 2014, préconise de « mettre fin à la pratique actuelle consistant à ordonner des expertises médico-légales de détermination de l'âge reposant sur des examens physiques du jeune isolé étranger. L'évaluation de l'âge à partir d'un examen osseux, des parties génitales, du système pileux et/ou de la dentition doit être interdite. »

Il est communément admis par la communauté scientifique qu'il n'existe aucun procédé médical pouvant établir avec certitude l'âge d'un individu. Les tests de maturation osseux ne peuvent qu'établir l'évolution du développement et non un âge physiologique.

En effet, de très nombreuses instances médicales, scientifiques ou éthiques, notamment l'Académie de médecine et le Conseil national d'éthique, ont exprimé nettement leurs réticences ou leur opposition à cette pratique, qui n'apporte aucune fiabilité et ne permet pas de déterminer l'âge précis d'un individu.

Il s'agit en outre d'un procédé intrusif, susceptible de fragiliser l'état psychologique du jeune, qui est déjà vulnérable, du fait de son isolement.

D'autres moyens existent pour évaluer l'âge, tels que :

La preuve documentaire, pour laquelle il existe une présomption d'authenticité prévue à l'article 47 du Code civil ;

Le faisceau d'indices dégagés par un personnel qualifié dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire.

Aux résultats incertains de ces pratiques, viennent donc s'ajouter de gravissimes risques de précarisation des jeunes concernés,déjà en situation de grande vulnérabilité : exclusion de toute prise en charge par l'Aide sociale à l'enfance (ASE), mise à la rue immédiate, interruption de la scolarité ou de la formation en cours, impossibilité de régularisation sans secours ni protection d'aucune sorte et sans titre de séjour.

Sur la base de ces tests aux résultats non fiables, ce sont des dizaines de jeunes, garçons et filles, qui, accusés d'avoir menti sur leur âge, ont été condamnés à des peines de prison et à des dédommagements de dizaines voire de centaines de milliers d'euros à verser à l'aide sociale à l'ASE qui les avait pris en charge.

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