Amendement N° 32 (Rejeté)

Protection de l'enfant

Déposé le 17 novembre 2015 par : Mme Guittet.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

«  L'évaluation tendant à la détermination de la minorité ne peut être effectuée à partir de données radiologiques dentaires . »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à écarter toute utilisation de tests médicaux aux fins de détermination de l'âge d'un individu.

L'objectif proposé par cet amendement répond, entre autres, à une recommandation de la Commission nationale consultative des droits de l'Homme qui, dans son avis rendu le 14 juin 2014, préconise de « mettre fin à la pratique actuelle consistant à ordonner des expertises médico-légales de détermination de l'âge reposant sur des examens physiques du jeune isolé étranger. L'évaluation de l'âge à partir d'un examen osseux, des parties génitales, du système pileux et/ou de la dentition doit être interdite. »

Il est communément admis par la communauté scientifique qu'il n'existe aucun procédé médical pouvant établir avec certitude l'âge d'un individu.

En effet, de très nombreuses instances médicales, scientifiques ou éthiques, notamment l'Académie de médecine et le Conseil national d'éthique, ont exprimé nettement leurs réticences ou leur opposition à ces pratiques, qui n'apportent aucune fiabilité et ne permettent pas de déterminer l'âge précis d'un individu.

Il s'agit en outre d'un procédé intrusif, susceptible de fragiliser l'état psychologique du jeune, qui est déjà vulnérable, du fait de son isolement.

D'autres moyens existent pour évaluer l'âge, tels que :

La preuve documentaire, pour laquelle il existe une présomption d'authenticité prévue à l'article 47 du Code civil ;

Le faisceau d'indices dégagés par un personnel qualifié dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion