Amendement N° 148 rectifié (Retiré)

Projet de loi de finances rectificative pour 2015

Déposé le 27 novembre 2015 par : Mme Laclais, M. Daniel, M. Pellois, M. Potier, Mme Françoise Dumas, M. Demarthe, M. Robiliard, Mme Fabre, M. Blein, Mme Buis, Mme Guittet, M. Chauveau, M. Premat, Mme Lousteau, M. Philippe Baumel, M. Dufau, M. Fourage, Mme Chabanne, Mme Untermaier, M. Terrasse, Mme Marcel, M. Bardy, Mme Alaux, M. Valax, Mme Santais, Mme Tallard, M. Le Roch, Mme Le Dissez, M. Bapt, M. Ferrand.

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I. – L'article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I. – » ;

2° À la première et à la deuxième phrase du huitième alinéa, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « du présent I » ;

3° Il est complété par un II ainsi rédigé :

«  II. – Les associés coopérateurs des coopératives d'utilisation de matériel agricole et ceux des coopératives agricoles peuvent bénéficier de la déduction prévue au I à raison des biens acquis, fabriqués ou pris en crédit-bail ou en location avec option d'achat par ces coopératives du 15 octobre 2015 jusqu'au 14 avril 2016.
«  Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction déterminée à proportion de l'utilisation qu'il fait du bien.
«  La proportion d'utilisation d'un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supporté par la coopérative au cours de l'exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.
«  La quote-part est déduite du bénéfice de l'exercice de l'associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.
«  Les coopératives d'utilisation de matériel agricole, les coopératives agricoles et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l'administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée. » ;

II. – Le 3° du I s'applique aux exercices en cours à la date d'acquisition, de fabrication ou de prise en crédit-bail ou en location avec option d'achat.

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La déduction exceptionnelle en faveur de l'investissement, créée par l'article 142 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques pour soutenir et accélérer l'investissement industriel de toutes les entreprises quel que soit le mode d'exploitation, ne s'applique qu'aux entreprises soumises à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.

Par conséquent, les investissements réalisés par les coopératives agricoles et les CUMA qui sont exonérées d'impôt sur les sociétés, ne peuvent pas bénéficier de la déduction. Or les coopératives agricoles et les CUMA sont organisées pour permettre à des exploitants agricoles d'investir ensemble.

Ainsi, l'acquisition de matériels affectés à une même activité agricole peut ouvrir droit à la déduction si elle est effectuée directement par une entreprise agricole mais non lorsqu'une CUMA ou une coopérative agricole se porte acquéreur. Cette distinction selon le mode de détention juridique des matériels n'a pas de sens du point de vue économique. Elle est en outre contradictoire avec les efforts de gestion, les efforts environnementaux et les efforts de rationalisation de la dépense que font les exploitants en choisissant d'être associés coopérateurs.

Il est par conséquent proposé de transférer aux associés coopérateurs des CUMA et des coopératives agricoles, à proportion de l'utilisation des biens éligibles par lesdits associés, la déduction exceptionnelle qui ne peut pas être pratiquée par les CUMA et les coopératives agricoles elles-mêmes compte tenu de leur exonération d'impôt sur les sociétés.

Cette mesure complète l'amendement gouvernemental déposé en première lecture lors du PLF 2016.

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