Déposé le 23 novembre 2015 par : M. Tian, M. Aboud, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Lurton, Mme Poletti, M. Jean-Pierre Barbier.
I. – À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire mentionné »
le mot :
« visées ».
II. – Compléter cet amendement par l'alinéa suivant :
« III. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Ce sous-amendement élargit le périmètre d'application de la proportionnalité du redressement en matière de protection sociale complémentaire afin d'inclure, outre le non-respect du caractère obligatoire et collectif du régime, d'autres types d'irrégularités liées aux modalités de mise en place du régime.
En effet, dans l'esprit du rapport Goua-Gérard, il paraît judicieux d'inclure plus explicitement dans le champ de la mesure proposée certaines situations de redressement liées à un simple défaut de formalisme. À titre d'illustration, il s'agit d'éviter la remise en cause de l'ensemble des exemptions d'assiette de cotisations sociales sur les contributions patronales lorsque l'employeur n'apporte pas la preuve que la décision unilatérale de l'employeur (DUE) a bien été remise au salarié ou lorsque la convention ou l'accord collectif instituant le régime ne mentionne pas une des clauses obligatoires (exemple : modalités de revalorisation des rentes en cours de service en cas de changement d'organisme assureur).
Ces cas de redressements, qui se traduisent par des conséquences financières très lourdes, sont particulièrement mal vécus par les entreprises alors même que le régime mis en place bénéficie bien à l'ensemble des salariés.
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