Amendement N° 38 (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016

Sous-amendements associés : 147 149 150

Déposé le 20 novembre 2015 par : M. Bapt.

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Rédiger ainsi cet article :

«  I. – La section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 133‑4‑8 ainsi rédigé :
«  Art. L. 133‑4‑8. – I. – Les redressements opérés dans le cadre d'un contrôle effectué en application des articles L. 243‑7 du présent code et L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime relatif à l'application des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire mentionné au sixième alinéa de l'article L. 242‑1 du présent code portent sur le montant global des cotisations dues sur les contributions que les employeurs ont versées pour le financement de ces garanties.
«  II. – Par dérogation au I du présent article et dans les conditions définies au présent II, l'agent chargé du contrôle réduit le redressement à hauteur d'un montant calculé sur la seule base des sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires pour que la couverture du régime revête un caractère obligatoire et collectif, au sens du sixième alinéa de l'article L. 242‑1 et des textes pris pour son application, sous réserve que l'employeur reconstitue ces sommes de manière probante.
«  Le redressement ainsi réduit est fixé à hauteur :
«  1° D'une fois et demie ces sommes, lorsque le motif du redressement repose sur l'absence de production d'une demande de dispense ou de tout autre document ou justificatif nécessaire à l'appréciation du caractère obligatoire et collectif ;
«  2° De trois fois ces sommes, dans les cas autres que ceux mentionnés au 1° et lorsque le manquement à l'origine du redressement ne révèle pas une méconnaissance d'une particulière gravité des règles prises en application du sixième alinéa de l'article L. 242‑1.
«  Lorsque le manquement à l'origine du redressement révèle une méconnaissance d'une particulière gravité des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire mentionné au même alinéa, l'agent chargé du contrôle en informe l'employeur, en justifiant sa décision dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la fin du contrôle.
«  Le montant du redressement ainsi établi par l'agent chargé du contrôle ne peut être supérieur à celui résultant de l'assujettissement de l'ensemble des contributions de l'employeur au financement du régime.
«  III. – Le II du présent article n'est pas applicable lorsque le redressement procède d'un cas d'octroi d'avantage personnel ou d'une discrimination, au sens de l'article 1er de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, lorsque l'irrégularité en cause a déjà fait l'objet d'une observation lors d'un précédent contrôle, dans la limite des cinq années civiles qui précèdent l'année où est initié le contrôle, ou lorsqu'est établie au cours de cette période l'une ou l'autre des situations suivantes :
«  1° Une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail ;
«  2° Une situation d'obstacle à contrôle, mentionnée à l'article L. 243‑12‑1 du présent code ;
«  3° Une situation d'abus de droit, défini à l'article L. 243‑7‑2.
«  IV. – Par dérogation à l'article L. 243‑1, les employeurs ne peuvent, dans les cas prévus au présent article, demander aux salariés le remboursement des cotisations salariales dues sur les montants donnant lieu à redressement. »
«  II. – Le présent article s'applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2016. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de rétablir l'article 11 dans la rédaction issue de la première lecture à l'Assemblée nationale.

Cet article permet sous conditions aux organismes de contrôle de proportionner les redressements qu'ils opèrent lorsqu'un régime de protection sociale complémentaire financé par l'employeur ne répond pas parfaitement aux deux critères qui permettent d'exclure le financement patronal de l'assiette des cotisations sociales, à savoir le caractère obligatoire et collectif du régime.

En l'état du droit, l'ensemble des versements est requalifié en rémunération, et donc assujetti aux cotisations sociales ; à l'avenir, seuls le seront les versements correspondants aux salariés qui auraient dû être inclus dans le champ du régime mais qui, du fait d'un manquement sans gravité, ne l'ont pas été. Mais lorsque le manquement révèle une méconnaissance d'une particulière gravité, le droit existant continue de s'appliquer.

Le Sénat a procédé à une rédaction globale de l'article 11, dont il résulte :

–que la proportionnalité des sanctions, dans les conditions précédemment décrites, serait la règle et non plus l'exception ;

–que l'actuelle règle de droit commun, à savoir l'assujettissement de l'ensemble des versements aux cotisations sociales, deviendrait l'exception, applicable dans un nombre de cas limitativement énumérés.

Par conséquent, l'application de l'actuel droit existant en cas de manquement révélant une méconnaissance d'une particulière gravité n'est plus prévue, la notion même étant écrasée par la rédaction retenue.

La rédaction du Sénat inverse la logique initiale de l'article 11, selon laquelle la proportionnalité de la sanction n'est pas la règle de droit commun, mais une souplesse nouvelle répondant à certaines situations particulières.

Or, il importe de laisser aux organismes de contrôle, sous le contrôle du juge, la possibilité d'appliquer le redressement « au premier euro » en cas de manquement grave, la définition précise de cette notion ayant vocation à être opérée par la jurisprudence.

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