Déposé le 23 novembre 2015 par : M. Tian, M. Aboud, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Lurton, Mme Poletti, M. Jean-Pierre Barbier.
Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« II bis. – Lorsque le motif de redressement a pour objet un manquement non substantiel au formalisme lié aux modalités de mise en place du régime, l'agent chargé du contrôle signale à l'employeur cette irrégularité dans le cadre de la lettre d'observations et l'informe qu'il dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre d'observations pour se mettre en conformité avec le manquement constaté. À défaut de mise de conformité par l'employeur dans ce délai, ce manquement entraîne un redressement dans les conditions de droit commun. »
Ce sous-amendement prévoit une procédure spécifique pour les motifs de redressement liés à des manquements au formalisme relatif aux modalités de mise en place du régime, situation non traitée à ce stade par l'article et qui est pourtant visée par le rapport Goua-Gérard.
Il est proposé, pour ces motifs très spécifiques de redressement (exemples : difficultés à produire les justificatifs prouvant la remise effective de la décision unilatérale de l'employeur au salarié, oubli de clauses obligatoires dans l'acte instituant le régime…), de concrétiser une forme de « droit à l'erreur » pour l'employeur : si celui-ci se met en conformité dans un délai de trois mois, le redressement est abandonné. A défaut, le redressement s'applique dans les conditions de droit commun.
Tel est l'objet de ce sous-amendement.
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