Déposé le 23 novembre 2015 par : M. Tian, M. Aboud, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Lurton, Mme Poletti, M. Jean-Pierre Barbier.
Supprimer les alinéas 18 à 20.
L'article 14 de la LFSS2015 a profondément modifié les règles de calcul de la contribution à la charge des entreprises pharmaceutiques dite « clause de sauvegarde » (article L138‑10 du Code de la Sécurité Sociale). Ces dernières sont désormais taxées sur la base d'un chiffre d'affaires net des remises qu'elles versent à l'ACCOSS (remises produits négociées avec le Comité économique des produits de santé, remises sur le chiffre d'affaires réalisé en ATU, …).
Ces éléments ne sont connus que 3 mois après la clôture de l'exercice, à savoir en mars de l'année N+1 pour une contribution calculée au titre d'une année N. Les entreprises sont donc dans l'impossibilité de provisionner le montant de la taxe et cette imprévisibilité fragilise la certification de leurs comptes par les commissaires aux comptes.
Dans ce contexte, cet article 4 supprime lapossibilité de calcul de la contribution par groupe d'entreprises, ce qui ajoute à la complexité du dispositif.
Ce sous-amendement vise donc à rétablir cette possibilité qui n'a pas été prise en compte par le Sénat pour la contribution L.
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