Sous-amendements associés : 143 144 158
Déposé le 20 novembre 2015 par : Mme Michèle Delaunay.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre VIII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 138-10 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « et L. 162-18 » sont remplacés par deux fois par les mots : « , L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 » ;
« b) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les médicaments ayant, au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, au moins une indication désignée comme orpheline en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, pour lesquels le chiffre d'affaire hors taxes n'excède pas 30 millions d'euros ; » ;
« c) Au 2°, après le mot : « qui », sont insérés les mots : « , au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, » ;
« 2° L'article L. 138-11 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « et L. 162-18 » sont remplacés par les mots : « , L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 » ;
« b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « fixé », sont insérés les mots : « , au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, » ;
« 3° L'article L. 138-13 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, les mots : « l'ensemble » sont remplacés par les mots : « au moins 90 % de leur chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile au titre » ;
« – à la fin de la seconde phrase, les mots : « de remises » sont remplacés par les mots : « d'une remise » ;
« b) Le second alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, après le mot : « versées », sont insérés les mots : « en application de ces accords » ;
« – à la seconde phrase, les mots : « les remises qu'elle verse sont supérieures ou égales » sont remplacés par les mots : « la remise qu'elle verse en application de l'accord est supérieure ou égale » ;
« 4° L'article L. 138-14 est ainsi modifié :
« a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;
« b) Au dernier alinéa, les mots : « ou d'un groupe » sont supprimés ;
« 5° L'article L. 138-15 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, la date : « 1er juin » est remplacée par la date : « 1er juillet » ;
« b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« La fixation du prix ou du tarif des médicaments concernés par les remises dues en application de l'article L. 162-16-5-1 entraîne une régularisation du montant total et de la répartition entre les entreprises redevables de la contribution due au titre de l'année précédant la fixation de ce prix ou de ce tarif. » ;
« c) Au dernier alinéa, la date : « 1er mars » est remplacée par la date : « 1er avril » ;
« 6° Au premier alinéa de l'article L. 138-19-1, après les deux occurrences de la référence : « L. 162-16-5-1 », est insérée la référence : « , L. 162-17-5 » ;
« 7° Au premier alinéa de l'article L. 138-19-2, après la référence : « L. 162-16-5-1 », est insérée la référence : « , L. 162-17-5 » ;
« 8° Au dernier alinéa de l'article L. 138-19-4, les mots : « les remises qu'elle verse sont supérieures ou égales » sont remplacés par les mots : « la remise qu'elle verse en application de cet accord est supérieure ou égale » ;
« 9° L'article L. 138-19-5 est ainsi modifié :
« a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;
« b) Au dernier alinéa, les mots : « ou d'un groupe » sont supprimés.
« II. – Le I s'applique à compter des contributions et remises dues au titre de 2015. ».
Cet amendement vise à rétablir l'article 4 dans la rédaction issue de la première lecture à l'Assemblée nationale.
Les sénateurs ont en effet procédé à plusieurs modifications qui ne sont pas souhaitables.
Ils ont tout d'abord modifié l'assiette de la contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques en la limitant au seul champ de la France métropolitaine et en rendant comparables l'assiette prise en compte au titre de l'année N-1 et l'assiette de l'année N, considérant que la différence d'assiette entraînait une progression « quasi automatique » l'année suivante. Or la modification de l'assiette de la contribution due au titre du taux L conduirait à fausser le mécanisme de calcul, en considérant comme acquis les dépassements des objectifs de dépenses.
Ils ont ensuite supprimé la contribution due au titre des médicaments destinés au traitement de l'hépatite C, estimant que ce mécanisme n'avait plus lieu d'être en 2016 « dans la mesure où il aura produit ses effets pour la fixation du prix des médicaments visant à lutter contre l'hépatite C ». Or ce dispositif est un instrument à vocation dissuasive : il convient de le maintenir afin de s'assurer de la soutenabilité des dépenses de médicaments contre le virus de l'hépatite C.
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