Amendement N° CL14 (Adopté)

Information de l'administration et protection des mineurs

Déposé le 1er décembre 2015 par : M. Binet.

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Rédiger comme suit l'alinéa 13 :

« IIbis. – Les condamnations dont la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire a été exclue en application de l'article 775-1 du présent code ne peuvent être communiquées à l'initiative du ministère public, sauf en application du 2° du II à la suite d'une première information transmise en application du I. Dans ce cas, l'information fait expressément état de la décision de ne pas mentionner la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire. »

Exposé sommaire :

Le projet de loi prévoit que lorsque l'information porte sur une condamnation pénale, définitive ou non, elle mentionne, le cas échéant, que la juridiction de jugement a expressément exclu l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne condamnée en application de l'article 775-1 du code de procédure pénale.

Cette disposition apparaît excessive et douteuse au regard du principe de séparation des pouvoirs. En effet, si le tribunal a expressément exclu l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ce qui a pour effet de lever les incapacités qu'implique la décision de condamnation, c'est qu'il estime que la culpabilité de la personne condamnée ne les justifie pas. Or une communication d'office par le parquet à l'employeur reviendrait à contrecarrer, sur ce point, la décision du tribunal, en substituant à la sanction judiciaire une sanction disciplinaire.

Dans un tel cas, la communication ne doit être possible que lorsque l'administration a été préalablement informée de la procédure, et doit donc connaître comment elle s'est achevée, ou lorsqu'elle est demandée par l'administration elle-même (s'agissant d'une condamnation publique, le procureur ne peut en effet refuser la communication).

Tel est le sens du présent amendement.

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