Déposé le 30 novembre 2015 par : Mme Untermaier, M. Premat, M. Jibrayel, Mme Troallic, M. Boisserie, M. Ferrand, M. Destans, Mme Le Houerou, M. Daniel, M. Valax.
Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsque la décision concerne une personne handicapée relevant de l'article L. 5213‑20 du code du travail, l'information se fait dès l'orientation, auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241‑5 du code de l'action sociale. »
Le présent amendement tend à renforcer la protection des travailleurs handicapés orientés dans un établissement ou service adapté, en assurant une information des antécédents judiciaires que pourraient avoir une personne relevant également de ce dispositif, dès son orientation par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).
Lorsqu'une personne à vocation à exercer une activité professionnelle en milieu protégé, autrement dit au contact régulier d'un public vulnérable, la décision de la CDAPH doit être éclairée par une connaissance complète des antécédents judiciaires de sorte que l'orientation soit la plus pertinente possible.
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