Déposé le 8 décembre 2015 par : M. Fauré.
Les personnels employés par les chambres de métiers et de l'artisanat qui occupent les fonctions exercées au niveau régional en application du IV de l'article 5‑2 du code de l'artisanat sont transférés à la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, qui en devient l'employeur.
En cas de regroupement d'établissements, les personnels, employés par les chambres de métiers et de l'artisanat regroupées, sont transférés au nouvel établissement, qui en devient l'employeur.
Les modalités de ces transferts font l'objet d'une décision de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, prise après l'avis de la commission paritaire locale compétente.
Ces agents sont mis à la disposition, le cas échéant, de la chambre départementale qui les employait à la date d'effet du transfert. Les modalités de cette mise à disposition font l'objet d'une décision de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, prise après l'avis de la commission paritaire locale compétente.
Les dépenses de rémunération des agents ainsi mis à disposition constituent des dépenses obligatoires des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et sont des recettes des chambres de métiers et de l'artisanat de région ou des chambres régionales de métiers et de l'artisanat concernées.
Le présent amendement réintroduit le dispositif supprimé par l'article 308 de la loi Macron du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
Ce dispositif favorise les transferts de personnels des chambres métiers et de l'artisanat occupant des fonctions mutualisées non seulement au niveau régional mais également dans l'hypothèse de regroupement de chambres de métiers et de l'artisanat.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.