Amendement N° 1 (Rejeté)

Encadrement des grands passages et procédure d'évacuation forcée

Déposé le 5 décembre 2012 par : M. Quentin.

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Au troisième alinéa du II de l'article 1er de la même loi, le mot : « emplacements » est remplacé par les mots : « aires de grand passage et les terrains ».

Exposé sommaire :

L'article 2 de la présente proposition de loi, dans sa rédaction initiale, a été déclaré irrecevable par M. le Président de la commission des Finances, car aggravant une charge publique.

Il visait à clarifier le statut juridique des aires de grand passage, en précisant les responsabilités des différents acteurs, et en particulier celles de l'État.

En définissant l'aire, ou terrain de grand passage, comme étant« destiné à l'accueilnon permanent de gens du voyage, lors de rassemblements traditionnels ou occasionnels »,  il offrait ainsi une distinction nette entre l'offre d'emplacements destinés à une utilisation continue, relevant des aires d'accueil, et celle de terrains destinés à des rassemblements temporaires et exceptionnels, même s'ils peuvent être répétitifs d'année en année.

Il réaffirmait que la planification de l'implantation de ces aires de grand passage doit s'inscrire dans les schémas départementaux. Il convient de prendre en compte cette réalité, afin d'organiser leur mise en place, au vu des besoins recensés sur chaque territoire. Ainsi, comme le propose M. le sénateur Hérisson dans son rapport de juillet 2011,« la superficie nécessaire aux grands passages commande que ces aires se situent en milieu rural, à l'écart des centres urbains. Il peut paraître souhaitable, afin d'assurer une certaine souplesse dans le choix des implantations et une capacité d'accueil optimale dans chaque département, que la construction d'une aire de grand passage par arrondissement dans les départements soit envisagée ».

Enfin, il affirmait la triple responsabilité de l'État dans l'organisation de ces grands passages :

—  l'État doit prendre la responsabilité du choix des terrains destinés à accueillir les groupes de gens du voyage : à cette fin, il doit en priorité se tourner vers les possibilités existant sur son domaine. En effet, ces aires devant faire l'objet d'une utilisation épisodique, il est tout à fait envisageable de mutualiser leur utilisation avec d'autres usages, comme des utilisations militaires ou récréatives. Par ailleurs, les contraintes liées à la protection des zones naturelles pourraient être adaptées, au vu du faible impact d'une utilisation quelques semaines par an ;

—  l'État doit assumer la charge de l'aménagement de ces aires : il apparaît inutile et surdimensionné de prévoir des équipements, en tous points similaires à ceux mis en place dans les aires d'accueil, les besoins différant de ceux nécessaires à une occupation continue. Ainsi, dans l'esprit de M. Pierre Hérisson,« l'équipement doit être sommaire : il comporte une alimentation permanente en eau ainsi qu'un dispositif de collecte du contenu des déchets. Un dispositif de ramassage des ordures ménagères doit pouvoir être mobilisé dès l'arrivée du groupe. L'alimentation électrique doit être réglée, localement, entre les gens du voyage et les fournisseurs d'électricité. » ;

—  l'État doit s'impliquer dans l'organisation et le bon déroulement de ces grands passages : la problématique d'accueil, de fourniture d'emplacements et de services, dans une logique de politique de l'habitat, n'est pas comparable à celle des grands passages, dont les problèmes qu'ils posent se rapprochent plus de ceux des grands événements sportifs ou culturels. Ainsi, ces grands rassemblements relèvent non pas de la compétence du maire de la commune où ils se déroulent, mais de celle du préfet ou du sous-préfet. En application de l'article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales : dans les communes où la police est étatisée,« l'État a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d'hommes »et le représentant de l'État exerce donc les pouvoirs de police administrative et de garant de la sécurité publique. Quel que soit le propriétaire du terrain, le préfet ou le sous-préfet doit coordonner la mise en œuvre des moyens matériels et humains nécessaires au respect de l'ordre public. En matière de sécurité des installations par exemple, il doit s'assurer que les normes applicables à l'accueil du public ont été respectées, c'est-à-dire que l'avis préalable de la commission de sécurité a bien été suivi. Il doit veiller également à ce que le terrain envisagé par les organisateurs de ces rassemblements ne présente pas de caractéristiques susceptibles de provoquer ou de faciliter des troubles à l'ordre public ou de mettre en cause la sécurité des personnes.

Comme le rappelait le rapport de la mission d'information conduite sous la législature précédente,« on peut douter que le cadre communal ou intercommunal soit le mieux adapté à la gestion d'un phénomène de l'ampleur des grands passages » ; dans ce cadre,« la question des terrains de grand passage pose d'abord un problème d'ordre public. Dans ces conditions, seul l'État a la légitimité et les moyens de réglementer ce phénomène ».

Cependant, les règles applicables à la recevabilité budgétaire interdisent à des députés de mettre en œuvre la proposition n° 10  du rapport d'information :« Transférer à l'État la compétence pour désigner les terrains de grand passage, maîtriser le foncier, procéder aux aménagements, prévoir et organiser l'occupation des terrains ».

C'est pourquoi le présent amendement de repli se contente de préciser que le schéma départemental doit prendre en compte la distinction existante et inscrire de façon séparée les trois types d'emplacements – aire permanente d'accueil, aire de grand passage et terrains destinés aux grands rassemblements – tout en rappelant que dans ces deux derniers cas, le schéma doit préciser« les conditions dans lesquelles l'État intervient pour assurer le bon déroulement de ces manifestations » : l'État ne peut ainsi se désintéresser de la gestion des aires nécessaires et du déroulement des grands passages.

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