Déposé le 10 décembre 2015 par : M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas, Mme Sas.
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 16 :
« 1 bis. Le crédit d'impôt ne s'applique, pour les dépenses payées au titre de l'acquisition d'un équipement intégrant un équipement, un matériau ou un appareil mentionné au 1 du présent article et un équipement de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, que dans la limite d'un plafond fixé par décret correspondant à la part de production de chaleur de cet équipement. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« VI. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. »
Le CITE modifié par cet article 40 a pour but de promouvoir les actions vertueuses pour l'environnement, en matière d'économie d'énergie et d'utilisation d'énergies renouvelables, des contribuables en ouvrant une déductibilité des montants des travaux et équipements dans l'impôt sur le revenu.
L'alinéa 16 exclut en bloc les solutions hybrides combinant production de chaleur et production d'électricité à partir d'énergie solaire.
Cette exclusion pénalise inutilement un secteur en expansion, et une solution innovante. Il est donc proposé de limiter le bénéfice du CITE à la part de cet investissement relative à la production de chaleur puisse bénéficier du CITE dans une limite fixée par décret, au même titre que les équipements n'ayant qu'une seule fonction.
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