Déposé le 10 décembre 2015 par : M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa du Isepties de l'article 1466 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application exclusive de la présente exonération, lorsque la limite d'un quartier correspond à une voie publique, les établissements situés sur chacune des bordures de cette voie sont réputés situés dans le quartier prioritaire. »
« 2° Après le premier alinéa de l'article 1383 C ter, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application exclusive de la présente exonération, lorsque la limite d'un quartier correspond à une voie publique, les immeubles situés sur chacune des bordures de cette voie sont réputés situés dans le quartier prioritaire. »
« II. – Le I du présent article s'applique à compter du 1er janvier 2016. »
Cet amendement vise à rétablir l'article 39octies tel qu'adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.
L'article 49 de la loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 a introduit une exonération fiscale de CFE, de CVAE et de TFPB en faveur des activités commerciales de proximité situées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Le décret n° 2014‑1750 du 30 décembre 2014 prévoit que « lorsque la limite d'un quartier correspond à une voie publique, elle est réputée suivre l'axe central de cette voie ».
Dans ce cas, le présent amendement vise à ouvrir le bénéfice de ces exonérations fiscales aux commerces situés de part et d'autre d'une même rue pour remédier à une inégalité de traitement, conformément aux objectifs de solidarité et de développement économique de la politique de la ville et en particulier de la mesure votée l'an dernier.
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