Amendement N° 146 (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2016

(1 amendement identique : CF36 )

Déposé le 10 décembre 2015 par : M. Goua, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, Mme Laclais, M. Hammadi, M. Colas.

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Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

«  Le taux maximal applicable aux nouveaux emprunts consentis est égal au taux de rendement de l'Obligation Assimilable du Trésor de maturité la plus proche de la durée de vie moyenne initiale de l'emprunt structuré faisant l'objet de la renégociation, constaté à la date à laquelle celui-ci a été initialement consenti, majoré de 150 points de base. ».

Exposé sommaire :

Afin de permettre aux collectivités de sortir des emprunts toxiques, l'État a mis en place un fonds de soutien 92 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Ce dispositif d'aide exceptionnel facilite la sortie des emprunts toxiques pour les collectivités. Toutefois, pour assurer une pleine réussite du dispositif, un ajustement technique semble nécessaire.

L'amendement proposé part du constat que le paiement par les collectivités et établissements éligibles au fonds de soutien de la part de l'indemnité de remboursement anticipé restant à leur charge après prise en compte de l'aide du fonds nécessite le plus souvent le recours à un endettement supplémentaire. Il est proposé d'imposer, par exception, un taux plafond légal à ces nouveaux prêts. La référence retenue en 1ère lecture du taux d'usure applicable à la date à laquelle le prêt à risque a été initialement consenti ne semble pas totalement appropriée. En effet, la réglementation de l'usure ne s'applique pas à une partie des bénéficiaires du fonds de soutien (établissements exerçant une activité économique et commerciale) et la question de son application de plein droit aux collectivités locales n'est pas juridiquement tranchée. Il est donc proposé, dans le respect de l'objectif initial, de fixer ce taux maximal par référence au taux fixe auquel la collectivité aurait pu s'endetter dans les années 2005‑2010, date de signature de la plupart des contrats à risque concernés. Celui-ci peut être évalué par référence au taux de rendement des OAT de maturité proche de celle du prêt à risque concerné, majoré de 150 points de base, représentant la somme du risque et de la marge bancaire.

A ce titre, la disposition législative proposée s'inscrit dans l'esprit de la loi qui vise à inciter à la sécurisation des encours tout en évitant d'accroître trop fortement l'endettement des collectivités qui y procèdent. Elle garantit également l'équité des conditions d'intervention du fonds de soutien entre les collectivités choisissant le remboursement anticipé de l'emprunt et celles qui opteraient pour le dispositif dérogatoire de prise en charge des intérêts dégradés payés sur les emprunts à risque qu'elles conserveraient à leur charge.

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