Déposé le 10 décembre 2015 par : Mme Rabault.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le premier alinéa du III de l'article 1519 H du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Pour tout émetteur assurant la couverture de zones du territoire national par un réseau de radiocommunications mobiles et pour lequel n'est pas requis l'accord ou l'avis de l'Agence nationale des fréquences, dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 10 % du montant mentionné à la première phrase du présent alinéa. » ;
« 2° Au début des deuxième et troisième phrases, les mots : « Ce montant est réduit » sont remplacés par les mots : « Ces montants sont réduits ».
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Cet amendement rétablit l'article 39 terdecies adopté en première lecture par l'Assemblée nationale qui assure un traitement fiscal équitable des petites stations radioélectriques dites « microcellules » déployées en plus des macro-cellules pour densifier la couverture réseau en milieu urbain et ainsi faire face à l'augmentation du trafic.
La perte de recettes pour les collectivités territoriales concernées ne devrait pas dépasser 4 millions d'euros et sera intégralement compensée par l'État.
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