Déposé le 10 décembre 2015 par : Mme Rabault.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
« 1° Les G et H deviennent, respectivement, des K et L ;
« 2° Le İ est abrogé ;
« 3° Les G à İ sont ainsi rétablis :
« G. – Il est institué une taxe pour le développement de l'industrie de la transformation des corps gras végétaux et animaux.
« I. – Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au centre technique industriel dénommé “Institut des corps gras” pour financer les missions de recherche, de développement, d'innovation et de transfert de technologie qui lui sont dévolues en application de l'article L. 521‑2 du code de la recherche, précisées, en tant que de besoin, par le décret en Conseil d'État pris en application de l'article L. 521‑13 du même code.
« Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le centre technique industriel.
« II. – Cette taxe est due par les entreprises établies en France qui vendent les produits suivants :
« 1° Huiles végétales vierges et brutes, conditionnées ou en vrac (hors destination biodiesel) ;
« 2° Huiles raffinées, conditionnées ou en vrac ;
« 3° Margarines et matières grasses tartinables ;
« 4° Suifs et saindoux.
« Pour les produits importés, la taxe est due par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, défini à l'article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union.
« III. – La taxe est assise sur les volumes des produits commercialisés au titre des ventes en France ou à des exportations et au titre des importations.
« IV. – Sont exonérées de la taxe les opérations suivantes :
« 1° Les livraisons intracommunautaires ou les exportations à destination d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 2° Les reventes en l'état ;
« 3° Les acquisitions intracommunautaires ou les importations en provenance d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« V. – Le fait générateur de la taxe est constitué par la livraison des produits pour les ventes en France et les exportations.
« VI. – Le tarif de la taxe est fixé à 0,25 € par tonne de produits commercialisés. Ce tarif peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie dans la limite de 0,50 € par tonne.
« VII. – La taxe est exigible à la date du fait générateur pour les ventes et à la date de l'expédition pour les exportations.
« Les redevables adressent, au plus tard le 25 janvier, la déclaration du volume de corps gras commercialisés au titre de l'année écoulée. Le présent alinéa s'applique aux opérations dont le fait générateur mentionné au V est intervenu à compter du 1er janvier 2015.
« Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
« H. – Il est institué une taxe pour le développement des industries de la fonderie.
« I. – Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au Centre technique des industries de la fonderie, pour financer les missions de recherche, de développement, d'innovation et de transfert de technologies qui lui sont dévolues en application de l'article L. 521‑2 du code de la recherche, précisées, en tant que de besoin, par le décret en Conseil d'État pris en application de l'article L. 521‑13 du même code.
« Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le centre technique industriel.
« II. – Cette taxe est due :
« 1° Par les fabricants établis en France des produits des industries de la fonderie. La fonderie est définie comme un procédé de formage des métaux consistant à couler un métal ou un alliage liquide dans un moule pour reproduire, après refroidissement, une pièce donnée ainsi que les procédés de moulage par centrifugation ou par coulée continue, quels que soient la destination ou l'utilisation de ces produits et le secteur ou l'industrie d'appartenance du fabricant ;
« 2° À l'importation de ces produits, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, défini à l'article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2014 établissant le code des douanes de l'Union.
« Les produits des industries de la fonderie soumis à cette taxe sont recensés par arrêté du ministre chargé de l'industrie, en référence à la nomenclature de produits française en vigueur.
« III. – Constituent des fabricants les entreprises qui :
« 1° Vendent ou louent les produits mentionnés au II :
« a) Après les avoir fabriqués ou assemblés ;
« b) Après les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d'assemblage, soit en leur fournissant les matières premières, soit, s'agissant des produits dont l'assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l'objet de brevets, de procédés, de formules ou de plans, dessins ou modèles, quel qu'en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;
« c) Après y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;
« 2° Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au II.
« IV. – La taxe est assise sur le chiffre d'affaires, hors taxes, réalisé ou, à défaut, sur la valorisation, déterminée à partir de la comptabilité de l'entreprise, au titre des ventes, exportations, mises en location ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés au II.
« Elle est déterminée dans les conditions suivantes :
« 1° Pour les produits de fonderie que l'entreprise fabrique et livre à des tiers, la taxe est assise sur le chiffre d'affaires, hors taxes, généré par la vente de ces produits ;
« 2° Pour les produits de fonderie que l'entreprise fabrique et incorpore dans des ensembles non soumis à la présente taxe et destinés à la vente ou à la location, la taxe est assise sur la valeur de ces produits, déterminée à partir de la comptabilité de l'entreprise et qui inclut leur quote-part de frais généraux ;
« 3° Pour les produits dans la fabrication desquels entrent à la fois des pièces de fonderie et des éléments d'une nature différente, le chiffre d'affaires assujetti à la taxe est calculé par application au chiffre d'affaires correspondant à ces produits d'un coefficient de proportionnalité, déterminé à partir de la comptabilité de l'entreprise.
« Pour les importations, cette taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national.
« V. – Le taux de la taxe est fixé à 0,1 %.
« VI. – Les importations en provenance d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont exonérées de la taxe.
« VII. – Le fait générateur de la taxe est constitué par :
« 1° La facturation des opérations mentionnées au IV ;
« 2° L'importation sur le territoire national, pour les importations.
« VIII. – La taxe est exigible :
« 1° À la date du fait générateur pour les ventes et à la date de l'expédition pour les exportations ;
« 2° Lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération pour les prestations de services ou les opérations à façon.
« La circonstance qu'un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaires d'une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de cette taxe n'ouvre aucun droit à déduction.
« Les redevables adressent, au plus tard le 25 du mois suivant l'expiration de chaque semestre, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre du semestre écoulé. Le présent alinéa s'applique aux opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2016.
« Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
« İ. – Il est institué une taxe pour le développement des industries de la transformation des matières plastiques et des composites à matrice organique (résines thermoplastiques et thermodurcissables).
« I. – Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au Centre technique industriel de la plasturgie et des composites pour financer les missions de recherche, de développement, d'innovation et de transfert de technologies qui lui sont dévolues en application de l'article L. 521‑2 du code de la recherche, précisées, en tant que de besoin, par le décret en Conseil d'État pris en application de l'article L. 521‑13 du même code.
« Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le centre technique industriel.
« II. – Cette taxe est due par les fabricants établis en France des produits des secteurs de la transformation des matières plastiques et des composites à matrice organique (résines thermoplastiques et thermodurcissables) indépendamment de la destination de ces produits et du secteur ou de l'industrie d'appartenance du fabricant et, à l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, défini à l'article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2014 établissant le code des douanes de l'Union.
« Les produits des secteurs de la transformation des matières plastiques et des composites à matrice organique (résines thermoplastiques et thermodurcissables) soumis à cette taxe sont recensés par arrêté du ministre chargé de l'industrie, en référence à la nomenclature de produits française en vigueur. Les produits recensés appartiennent aux grandes catégories suivantes :
« 1° Plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques ou composites ;
« 2° Emballages en matières plastiques ou composites ;
« 3° Éléments en matières plastiques ou composites pour la construction ;
« 4° Parties et accessoires pour l'automobile en matières plastiques ou composites ;
« 5° Toutes autres pièces en matières plastiques ou composites, notamment les pièces techniques et les produits de consommation courante.
« III. – Constituent des fabricants les entreprises qui :
« 1° Vendent ou louent les produits mentionnés au II :
« a) Après les avoir fabriqués ou assemblés ;
« b) Après les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d'assemblage, soit en leur fournissant les matières premières, soit, s'agissant des produits dont l'assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l'objet de brevets, de procédés, de formules ou de plans, dessins ou modèles, quel qu'en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;
« c) Après y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;
« 2° Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au II.
« IV. – La taxe est assise sur le chiffre d'affaires, hors taxes, réalisé ou, à défaut, sur la valorisation, déterminée à partir de la comptabilité de l'entreprise, au titre des ventes, exportations, mises en location ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés respectivement au premier alinéa du présent İ.
« Pour les importations, cette taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national.
« V. – Les importations en provenance d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont exonérées de ladite taxe.
« VI. – Le fait générateur de la taxe est constitué par :
« 1° La livraison des produits, pour les ventes et livraisons à soi-même ;
« 2° L'exécution des services, pour les prestations de services et les opérations à façon ;
« 3° L'importation sur le territoire national, pour les importations.
« VII. – Le taux de la taxe est fixé à :
« 1° 0,05 % pour la part du chiffre d'affaires, hors taxes, réalisé au titre des opérations mentionnées au IV inférieure ou égale à 100 millions d'euros ;
« 2° 0,02 % pour la part du chiffre d'affaires, hors taxes, réalisé au titre des opérations mentionnées au IV supérieure à 100 millions d'euros et inférieure à 200 millions d'euros ;
« 3° 0,01 % pour la part du chiffre d'affaires, hors taxes, réalisé au titre des opérations mentionnées au IV supérieure ou égale à 200 millions d'euros.
« Pour 2016 et par dérogation aux 1° à 3°, les taux prévus aux mêmes 1° à 3° sont fixés, respectivement, à 0,025 %, 0,01 % et 0,005 %.
« VIII. – La taxe est exigible :
« 1° À la date du fait générateur pour les ventes et à la date de l'expédition pour les exportations ;
« 2° Lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération pour les prestations de services ou les opérations à façon.
« La circonstance qu'un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaires d'une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de cette taxe n'ouvre aucun droit à déduction.
« Les redevables adressent, au plus tard le 25 du mois suivant l'expiration de chaque semestre, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre du semestre échu.
« Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;
« 4° Il est ajouté un J ainsi rédigé :
« J. – Les taxes mentionnées aux A à İ sont régies par les dispositions complémentaires suivantes.
« I. – Le paiement des taxes intervient au moment du dépôt des déclarations.
« Le Comité professionnel de développement des industries françaises de l'ameublement et du bois recouvre, pour son compte et pour celui de l'Institut technologique forêt cellulose bois-construction ameublement et du Centre technique des industries mécaniques, la taxe qui leur est affectée. Le Comité professionnel de développement économique des industries des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure, le Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table, le Comité de développement et de promotion de l'habillement, l'Institut des corps gras, le Centre technique des industries de la fonderie et le Centre technique industriel de la plasturgie et des composites recouvrent les taxes qui leur sont respectivement affectées. Le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique ainsi que l'association “Les centres techniques des matériaux et composants pour la construction” recouvrent la taxe affectée aux centres techniques mentionnés au I des E et F. Le directeur de chaque organisme affectataire ou ses représentants dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe de leur fournir tous renseignements, justifications ou éclaircissements afin de procéder à la vérification de ces déclarations, sous les garanties du secret professionnel défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales. À défaut de réponse dans un délai de trente jours, ils peuvent saisir l'administration des impôts d'une demande de contrôle en application du II du présent J. Lorsque les déclarations sont déposées sans le paiement correspondant, les directeurs de ces mêmes organismes ou leurs représentants dûment habilités adressent au redevable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un rappel motivé l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 % lorsque le paiement intervient plus de dix jours après la date limite de déclaration.
« À défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du Comité professionnel de développement des industries françaises de l'ameublement et du bois, du Comité professionnel de développement économique des industries des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure, du Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table, du Comité de développement et de promotion de l'habillement, de l'Institut des corps gras, du Centre technique des industries de la fonderie et du Centre technique industriel de la plasturgie et des composites, ou leurs représentants dûment habilités, visé par le contrôleur général économique et financier et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur. S'agissant des industries mentionnées aux E et F, le titre de perception est établi, pour les taxes qui les concernent, dans les mêmes conditions par le directeur, ou son représentant dûment habilité, d'un des centres mentionnés au I des mêmes E et F, ou s'agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, par le directeur de l'un ou l'autre des centres techniques ou leurs représentants dûment habilités.
« Le recouvrement de ce titre est effectué par le comptable compétent de la direction générale des finances publiques, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les impôts directs.
« L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.
« Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.
« Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget, dans la limite de 5 %.
« Les taxes prévues aux A à D et G ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant annuel est inférieur ou égal à 20 €.
« Les taxes prévues aux E et İ ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant semestriel est inférieur ou égal à 40 €.
« La taxe prévue au F n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 75 €.
« La taxe prévue au H n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant semestriel est inférieur ou égal à 500 €.
« II. – L'administration des impôts contrôle les déclarations mentionnées au IX des A, B, C et D, au VIII des E et F, au VII du G, au IX du H et au VIII du İ.
« Lorsqu'une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe est constatée dans les conditions mentionnées au I du présent J et au présent II, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable par l'administration des impôts, le directeur de chaque organisme affectataire ou ses représentants dûment habilités. Le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.
« Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration mentionnée au IX des A, B, C et D, au VIII des E et F, au VII du G, au IX du H et au VIII du İ, une lettre de mise en demeure avec demande d'avis de réception lui est adressée par le directeur de l'organisme affectataire mentionné au I ou ses représentants dûment habilités. À défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, ils procèdent à la taxation d'office. À cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition, notamment par référence au chiffre d'affaires et, pour la taxe affectée à l'Institut des corps gras, au volume des produits commercialisé, réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.
« Le directeur de l'organisme affectataire mentionné au I ou ses représentants dûment habilités émettent un titre de perception selon les modalités prévues au même I, comprenant les droits réclamés et le montant des majorations applicables, trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.
« Le recouvrement s'effectue dans les conditions prévues au I.
« Les organismes affectataires mentionnés au I exercent leur droit de reprise jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
« III. – Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par les directeurs des organismes affectataires mentionnés au I ou par leurs représentants dûment habilités. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs. »
« II. – Le même article 71 est ainsi modifié :
« 1° Le A est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « financer », la fin du troisième alinéa du I est ainsi rédigée : « , d'une part, les missions dévolues au comité par la loi n° 78‑654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, précisées par le décret en Conseil d'État portant création du comité, et, d'autre part, les missions de recherche, de développement, d'innovation et de transfert de technologie qui sont dévolues aux centres techniques par l'article L. 521‑2 du code de la recherche, précisées en tant que de besoin par le décret en Conseil d'État pris en application de l'article L. 521‑13 du même code. » ;
« b) (Supprimé)
« c) À la fin de la seconde phrase du IX, les mots : « établi par le comité » sont remplacés par le mot : « Cerfa » ;
« d) Les quatrième à huitième et dixième alinéas du X sont supprimés ;
« e) Les XI et XII sont abrogés ;
« 2° Le B est ainsi modifié :
« a) Le troisième alinéa du I est complété par les mots : « , précisées par le décret en Conseil d'État portant création du comité » ;
« b) (Supprimé)
« b bis) (nouveau) Les 1° et 2° du II sont remplacés par des 1° à 3° ainsi rédigés :
« 1° Produisent, collectent, conservent ou commercialisent les cuirs et peaux brutes ;
« 2° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa du présent II ;
« 3° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication. » ;
« b ter) (nouveau) Le 1° du IV est complété par les mots : « des produits ayant déjà été soumis une fois à la taxe soit sur le marché intérieur, soit à l'importation » ;
« c) À la fin de la seconde phrase du IX, les mots : « établi par le comité » sont remplacés par le mot : « Cerfa » ;
« d) Les quatrième à huitième et dixième alinéas du X sont supprimés ;
« e) Les XI et XII sont abrogés ;
« 3° Le C est ainsi modifié :
« a) Le troisième alinéa du I est complété par les mots : « , précisées par le décret en Conseil d'État portant création du comité » ;
« b) (Supprimé)
« c) À la fin de la seconde phrase du IX, les mots : « établi par le comité » sont remplacés par le mot : « Cerfa » ;
« d) Les quatrième à huitième et dixième alinéas du X sont supprimés ;
« e) Les XI et XII sont abrogés ;
« 4° Le D est ainsi modifié :
« a) Le troisième alinéa du I est complété par les mots : « , précisées par le décret en Conseil d'État portant création du comité » ;
« b) (Supprimé)
« c) À la fin de la seconde phrase du IX, les mots : « établi par le comité » sont remplacés par le mot : « Cerfa » ;
« d) Les quatrième à huitième et dixième alinéas du X sont supprimés ;
« e) Les XI et XII sont abrogés ;
« 5° Le E est ainsi modifié :
« a) Le I est ainsi modifié :
« – à la fin du premier alinéa, les mots : « des secteurs d'activités suivants » sont remplacés par le mot : « suivantes » ;
« – après le mot : « missions », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « de recherche, de développement, d'innovation et de transfert de technologie qui sont dévolues à ces organismes par l'article L. 521‑2 du code de la recherche, précisées, en tant que de besoin, par le décret en Conseil d'État pris en application de l'article L. 521‑13 du même code. » ;
« b) Le II est ainsi modifié :
« – la première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « quels que soient la destination ou l'utilisation de ces produits et le secteur ou l'industrie d'appartenance du fabricant » ;
« – à la seconde phrase du même alinéa, les mots : « voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé de l'industrie » ;
« – les six derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« Constituent des fabricants les entreprises qui :
« 1° Vendent ou louent les produits mentionnés au premier alinéa du présent II après :
« a) Les avoir fabriqués ou assemblés ;
« b) Les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d'assemblage soit en leur fournissant les matières premières, soit, s'agissant des produits dont l'assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, quel qu'en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;
« c) Y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;
« 2° Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au premier alinéa du présent II. » ;
« c) Le VIII est ainsi modifié :
« – les premier, quatrième et sixième à onzième alinéas sont supprimés ;
« – au deuxième alinéa, les mots : « lui adressent » sont remplacés par les mots : « adressent au Comité de coordination des centres de recherche en mécanique » ;
« – le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l'industrie. » ;
« d) Les IX et X sont abrogés ;
« 6° Le F est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « missions », la fin du troisième alinéa du I est ainsi rédigée : « de recherche, de développement, d'innovation et de transfert de technologie qui sont dévolues à ces organismes par l'article L. 521‑2 du code de la recherche, précisées en tant que de besoin par le décret en Conseil d'État pris en application de l'article L. 521‑13 du même code. » ;
« b) Le II est ainsi modifié :
« – la première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « indépendamment de la destination de ces produits et du secteur ou de l'industrie d'appartenance du fabricant » ;
« – à la seconde phrase du même alinéa, les mots : « par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé de l'industrie » ;
« – au deuxième alinéa, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « , quels que soient leur statut, leur forme juridique ainsi que la durée et le lieu d'implantation des installations qu'elles utilisent, » ;
« – aux 1° et 2° et au premier alinéa du 3°, après le mot : « vendent », sont insérés les mots : « ou affectent à leur propre activité » ;
« – au bdu 3°, après le mot : « Soit », sont insérés les mots : « en lui fournissant ou » ;
« – après le même b, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Soit en lui imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies, quel qu'en soit le support. » ;
« – au dernier alinéa, après le mot : « granulats », sont insérés les mots : « et des fibres de tous calibres, » ;
« c) Le III est ainsi modifié :
« – après le mot : « ventes », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « et exportations mentionnées au II ; »
« – après le deuxième alinéa, sont insérés des 2° et 3° ainsi rédigés :
« 2° Sur la valeur vénale, hors taxes, des produits affectés à leur propre activité par les fabricants, taxables en application du II ;
« 3° Sur la valeur vénale, hors taxes, des produits taxables en application du II, non vendus en l'état mais incorporés à des ensembles eux-mêmes non soumis à la taxe. Il appartient au fabricant de déterminer la valeur vénale des produits incorporés en la justifiant par tous documents probants. » ;
« – au début du quatrième alinéa, la mention : « 2° » est remplacée par la mention : « 4° » ;
« d) Après les mots : « ou par », la fin du 1° du IV est ainsi rédigée : « l'utilisation des produits fabriqués affectés au besoin du fabricant et taxables à ce titre ; »
« e) Le second alinéa du 3 du VII est supprimé ;
« f) Après le mot : « par », la fin de la seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « arrêté du ministre chargé de l'industrie. » ;
« g) Le IX est ainsi modifié :
« – les premier, deuxième, quatrième à huitième et avant-dernier alinéas du IX sont supprimés ;
« – après le mot : « intéressé », la fin du dernier alinéa est supprimée ;
« h) Les X et XI sont abrogés. »
Le présent amendement propose de rétablir le texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture.
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