Déposé le 11 décembre 2015 par : Mme Pires Beaune, M. Gagnaire, Mme Rabin, M. Fauré, M. Colas, M. Terrasse, M. Beffara.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l'article 1518 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 1518 A quater ainsi rédigé :
« Art. 1518 A quater. – I. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer un abattement de 50 % appliqué à la valeur locative des bâtiments qui font l'objet d'une première imposition à compter du 1er janvier 2016, affectés directement aux opérations mentionnées au a du II de l'article 244 quater B et évalués en application de l'article 1499.
« Le bénéfice de l'abattement est subordonné au respect de l'article 25 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« II. – A. – Pour bénéficier de l'abattement, le redevable de la cotisation foncière des entreprises déclare au service des impôts dont relève l'établissement bénéficiaire, dans les délais prévus à l'article 1477 et sur un modèle établi par l'administration, les éléments d'identification des biens concernés par l'abattement et les documents justifiant de leur affectation.
« B. – Pour bénéficier de l'abattement, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'abattement est applicable et sur un modèle établi par l'administration, les éléments d'identification des immeubles et les documents justifiant de leur affectation. »
II. – A. – Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et leurs établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 5 février 2016 afin d'instituer l'abattement prévu à l'article 1518 A quater du même code pour les impositions dues à compter de 2016.
B. – Par dérogation au II de l'article 1518 A quater du code général des impôts, pour l'application au titre de 2016, les redevables de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclarent au plus tard le 31 janvier 2016 les éléments mentionnés au même II.
III . – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'augmentation du taux de l'abattement est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV . – La perte de recettes résultant pour l'État du III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement rétablit la version adoptée au Sénat qui portait à 50 % la quotité de l'abattement que peuvent accorder aux collectivités territoriales et qui décalait les dates d'entrée en vigueur de la réforme pour permettre aux collectivités de disposer des déclarations des entreprises afin d'évaluer les conséquences financières de leur délibération.
Dans l'esprit des dispositions introduites au Sénat, le présent amendement évite aussi des effets d'aubaine en prévoyant que seuls les immeubles qui font l'objet d'une première imposition en 2016 sont éligibles à la mesure.
Ces propositions ont été élaborées en concertation avec des élus locaux, des professionnels, et les services de l'État.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.