Déposé le 11 décembre 2015 par : le Gouvernement.
I. – À l'alinéa 5, supprimer les mots :
« et les coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l'article 207 du présent code ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 9, supprimer les mot :
« , les coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l'article 207 du présent code ».
III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 11.
Le présent amendement vise à limiter l'extension de la déduction exceptionnelle en faveur de l'investissement productif prévu à l'article 39 decies du code général des impôts (CGI), aux seuls associés des coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA), à l'exclusion des autres formes de coopératives.
En effet, les CUMA sont organisées pour permettre à des exploitants agricoles d'investir ensemble ; elles mettent ensuite à disposition de ces derniers les matériels agricoles. Toutefois, elles ne peuvent pas appliquer la déduction exceptionnelle du fait de leur exonération d'impôt sur les sociétés.
Le Gouvernement a donc souhaité étendre le dispositif aux investissements réalisés par les CUMA en raison de l'objet même de ces structures, consistant exclusivement en l'acquisition et l'utilisation en commun d'investissements productifs agricoles.
Ce lien fort entre l'objet de la déduction exceptionnelle, à savoir l'investissement productif, et les structures dédiées à des investissements collectifs justifie le ciblage de l'extension aux seules CUMA.
En revanche, il ne paraît pas pertinent d'étendre le bénéfice de la déduction exceptionnelle aux autres formes de coopératives dont l'objet n'est pas exclusivement dédié au financement en commun de matériels.
Par ailleurs le transfert de la déduction aux associés coopérateurs des CUMA a été aménagé en tenant compte des modalités d'organisation propres à celles-ci, en fonction de la proportion d'utilisation par leurs associés des biens acquis en commun. Ces modalités de transfert du droit à déduction ne sont pas transposables à l'ensemble des coopératives.
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