Déposé le 11 décembre 2015 par : M. Tardy.
I.- Après l'alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants :
« 1° A Le II de l'article 302bis KH est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est complété par les mots :
« « , auxquelles sont retirés 50 % des sommes perçues au titre des prestations d'accès auprès des opérateurs mobiles autres que ceux disposant d'autorisations d'utilisation de fréquences » ;
« b) Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Pour les opérateurs mobiles autres que ceux disposant d'autorisations d'utilisation de fréquences, cette déduction correspond à un abattement forfaitaire de 50 % des sommes versées au titre des prestation d'accès. » ; »
II.- Compléter cet amendement par l'alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La taxe sur les opérateurs de communications électroniques (TOCE), assisse sur le chiffre d'affaires, permet aux opérateurs de réseaux de déduire de l'assiette de la taxe les sommes acquittées au titre des dotations aux amortissements des infrastructures et réseaux de communications électroniques. Cette incitation à l'investissement, parfaitement légitime, crée cependant une inégalité de traitement avec les opérateurs mobiles virtuels (MVNO).
En effet, les opérateurs mobiles virtuels (MVNO) financent indirectement les investissements dans les infrastructures, par le biais des achats de trafic. Or, contrairement aux opérateurs de réseaux (MNO), les opérateurs mobiles virtuels (MVNO) ne peuvent pas déduire de l'assiette de la taxe la quote-part des montants versés aux opérateurs hôtes qui contribuent pourtant à l'effort d'investissement et au financement du déploiement des réseaux.
En raison de cette inégalité de traitement, les opérateurs mobiles virtuels sont encore plus sensibles que les opérateurs de réseaux à l'augmentation du taux de la TOCE, prévue par l'article 20 tel qu'adopté par l'Assemblée nationale en 1ère lecture.
Sur la base du modèle de coûts d'un opérateur développé par l'ARCEP, il ressort que 50% des coûts annuels d'un MNO correspondent aux dotations aux amortissements afférents aux matériels et équipements acquis pour les besoins des infrastructures et réseaux et dont la durée d'amortissement est au moins égale à 10 ans. Ainsi les montants versés par les MVNO aux opérateurs hôtes afin de recouvrer leurs coûts contribuent pour 50% à ces dotations. Par conséquent, les MVNO devraient également pouvoir déduire de l'assiette de la taxe 50% des montants versés aux opérateurs hôtes, afin de rétablir une justice fiscale.
Cet amendement vise donc à rétablir une égalité de traitement entre les opérateurs de réseaux et les opérateurs alternatifs, en instaurant pour ces derniers un abattement forfaitaire de 50 % des sommes versées au titre des prestations d'accès.
Le coût estimé de cette disposition est entre 2,5 et 3 millions d'euros, c'est-à-dire moins de 1% du produit total de la TOCE. Néanmoins, cette disposition seule conduirait à exonérer deux fois un même investissement : en effet, les dépenses des opérateurs mobiles virtuels qui feront l'objet de cet abattement correspondent à des investissements des opérateurs de réseaux qui sont déjà exonérés.
Cet amendement prévoit donc également d'annuler cette double exonération. Il propose de réintégrer, dans l'assiette de la TOCE acquittée par les MNO, les sommes qui feront l'objet d'une exonération pour les MVNO. En l'espèce, cela consiste à retrancher aux dotations aux investissements des MNO, 50% des sommes versées par les MVNO au titre des prestations d'accès.
En conséquence, le coût de l'amendement est négligeable.
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