Déposé le 10 décembre 2015 par : M. Juanico, M. Dominique Lefebvre.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – À la première phrase de l'article L. 2334‑36 du code général des collectivités terrioriales, après le mot : « environnemental », est inséré le mot : « , sportif ». »
Le présent amendement a pour objet de permettre de soutenir l'investissement des collectivités locales à destination de leurs équipements sportifs.
Dans ce cadre, il est nécessaire de clarifier les règles de fonctionnement de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) à l'égard des équipements sportifs. Or il existe aujourd'hui une ambigüité quant à l'éligibilité des équipements sportifs à la DETR. Or cette ambigüité n'est pas fondée.
Tout d'abord parce que les crédits budgétaires destinés, antérieurement à la décentralisation, à subventionner des équipements sportifs, ont bien été intégrés à la dotation globale d'équipement (DGE) des communes, aujourd'hui intégrée dans la DETR.
Ensuite parce qu'on observe des pratiques très variables dans les territoires. Dans de nombreux départements, les travaux de construction et de rénovation des équipements sportifs sont éligibles à des subventions de la DETR. C'est notamment le cas en Ardèche, Dordogne, Drôme, Haute-Savoie, Isère, Indre-et-Loire et dans la Nièvre.
Le présent amendement vise à rendre la situation homogène sur l'ensemble du territoire et à sortir de l'ambigüité juridique existante : les équipements sportifs doivent être éligibles à la DETR.
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