Amendement N° CF141 (Tombe)

Projet de loi de finances pour 2016

Déposé le 10 décembre 2015 par : Mme Pires Beaune, M. Colas, M. Gagnaire, M. Beffara, M. Terrasse, Mme Rabin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Le troisième alinéa de l'alinéa 1 est complété par les mots :

«  et sur l'acquisition et la construction de bâtiments publics financées par un crédit-bail conclu à compter du 1er janvier 2016 ».

II. – En conséquence, après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

«  IIbis. – Au premier alinéa de l'article L. 1615‑12 du même code, après la référence : « L. 1414‑1 », sont insérés les mots : « ou qui a conclu un contrat de crédit-bail prévu à l'article L. 1311‑4‑1 à compter du 1erjanvier 2016, »

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

«  II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet d'assouplir la doctrine d'emploi du FCTVA en rendant éligible l'achat et la construction de bâtiments publics financé à compter du 1er janvier 2016 par crédit-bail.

Cette mesure est une alternative possible, lorsque la rénovation n'est pas possible sur les bâtiments publics trop dégradés. C'est aussi une alternative, lorsqu'une collectivité souhaite regrouper ses services sur un même site, sans passer par un financement classique par emprunt.

L'impact budgétaire sur les finances de l'État pourrait être limité pour une raison technique :

En effet, à l'image du dispositif voté le 28 juillet 2008 pour les contrats de partenariats, qui sont partiellement éligibles au FCTVA, la compensation ne se ferait que sur la seule partie des loyers correspondant à une immobilisation réelle, enregistrée en section d'investissement.

L'observation des crédits-baux immobiliers des entreprises permet de constater une clef de répartition comptable de 40/60. C'est-à-dire que le loyer d'un crédit-bail immobilier est comptabilisé – en norme IFRS – entre d'une part  la partie du loyer correspondant à une immobilisation réelle et d'autre part  la partie du loyer correspondant à la charge d'intérêt.

Si l'on prend pour hypothèse que la clef de répartition des loyers d'un crédit-bail immobilier sur un bâtiment public pourrait être de 40/60, la mesure proposée pourrait avoir donc un levier important : si l'on retient l'hypothèse d'une répartition 40/60, le coût budgétaire pour l'État peut être estimé à 65M€ par tranche de 1 Milliard € d'investissement public local, soit 40 % du taux de FCTVA (16,4 % en 2015).

Pour éviter les effets d'aubaine, deux conditions pourraient être posées dans le décret d'application :

- la première condition pourrait être de limiter aux contrats de crédit-bail signés après le 01 janvier 2016 pour éviter les demandes reconventionnelles sur les contrats existants ;

- la deuxième condition pourrait être de restituer à l'État les sommes indument perçues au titre du fonds de compensation de la TVA, s'il n'y a pas eu de transfert de propriété en fin de crédit-bail.

Cette dernière condition pourrait n'être qu'une hypothèse d'école, car le standard des contrats de crédit-bail immobilier prévoit le plus souvent que l'option d'achat est de 1 euro symbolique.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion