Amendement N° CF85 (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2016

Déposé le 10 décembre 2015 par : Mme Rabault.

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Substituer aux alinéas 1 à 24 les alinéas suivant :

«  I. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
«  1° À la fin du quatrième alinéa de l'article L. 302‑9‑1, la référence : « L. 302‑9‑3 » est remplacée par la référence : « L. 435‑1 » ;
«  2° Les articles L. 302‑9‑3 et L. 302‑9‑4 sont abrogés ;
«  3° Le septième alinéa de l'article L. 351‑3 est supprimé ;
«  4° Le titre III du livre IV est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
«  Chapitre V
«  Fonds national des aides à la pierre
«  Art. L. 435‑1. – I. – Le fonds national des aides à la pierre est chargé de contribuer, sur le territoire de la France métropolitaine, au financement des opérations de développement, d'amélioration et de démolition du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481‑1 et aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365‑2.
«  Il peut contribuer, à titre accessoire, au financement d'autres opérations conduites par des personnes morales pouvant bénéficier, en application des titres Ier à III du livre III, de prêts et de subventions pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés.
«  Il peut financer des actions d'ingénierie ayant pour objectif de promouvoir l'accès au logement des personnes et familles défavorisées, le développement et la gestion du système mentionné à l'article L. 441‑2‑1 ainsi que les procédures applicables au dépôt et au renouvellement des demandes d'attribution de logements sociaux.
«  Il peut financer, à titre accessoire, des actions d'accompagnement visant à moderniser le secteur du logement social autres que celles financées par le fonds mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 452‑1.
«  II. – Les ressources du fonds sont constituées par :
«  1° Une fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452‑4 et L. 452‑4‑1. Pour 2016, cette fraction est fixée à 270 millions d'euros ;
«  2° La majoration, prévue à l'article L. 302‑9‑1, du prélèvement mentionné à l'article L. 302‑7. Cette ressource est exclusivement destinée au financement de la réalisation de logements locatifs sociaux à destination des ménages mentionnés au II de l'article L. 301‑1 et de la mise en œuvre de dispositifs d'intermédiation locative dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 302‑9‑1 dans les communes faisant l'objet d'un arrêté préfectoral de carence ;
«  3° Des subventions et contributions de l'État ;
«  4° Des subventions et contributions des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques ;
«  5° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
«  III. – Le fonds est un établissement public à caractère administratif créé par décret en Conseil d'État.
«  Le conseil d'administration du fonds est composé, à parité, de représentants de l'État, d'une part, et de représentants des organismes d'habitation à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux et des organismes agréés en application de l'article L. 365‑2, d'autre part. Il est également composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements et de membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. » ;
«  5° L'article L. 452‑1‑1 est ainsi modifié :
«  a) Au premier alinéa, les mots : « dont les ressources proviennent de la taxe prévue à l'article 1609 nonies G du code général des impôts et d'une fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452‑4 et L. 452‑4‑1. Ce fonds » sont remplacés par le mot : « qui » ;
«  b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
«  6° L'article L. 452‑4 est ainsi modifié :
«  a) La première phrase des deuxième et troisième alinéa est complétée par les mots : « , ainsi que le produit du supplément de loyer de solidarité mentionné à l'article L. 441‑3 perçu au cours du dernier exercice » ;
«  b) Au dernier alinéa, le taux : « 1,5 % » est remplacé par les mots : « 2,5 %, sauf en ce qui concerne le supplément de loyer de solidarité dont le taux maximal est de 100 % ». »

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose de rétablir le texte de l'Assemblée nationale sous réserve:

- du maintien à 2,5 % du taux maximal de la cotisation des bailleurs sociaux à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) (au lieu de 3 % dans le texte adopté par l'Assemblée nationale) ;

– d'une précision rédactionnelle.

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