Déposé le 10 décembre 2015 par : Mme Rabault.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. - À. - Il est appliqué un abattement sur tout ou partie des indemnités effectivement perçues par les fonctionnaires civils, en position d'activité ou de détachement dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi conduisant à pension civile ayant fait l'objet d'une revalorisation indiciaire visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations et à l'avenir de la fonction publique.
« B. - Le montant annuel de l'abattement prévu au A correspond aux montants annuels bruts des indemnités perçues par le fonctionnaire civil, dans la limite des plafonds forfaitaires annuels suivants :
« 1° Pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois relevant de la catégorie A ou de même niveau : 389 € ;
« 2° Pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois relevant de la catégorie B ou de même niveau : 278 € ;
« 3° Pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois relevant de la catégorie C ou de même niveau : 167 €.
« Le montant de l'abattement est, le cas échéant, réduit dans les mêmes proportions que le traitement perçu par l'agent au cours de la même année.
« C. - Le montant des indemnités prises en compte dans les assiettes des contributions de sécurité sociale et de la cotisation au régime public de retraite additionnel et obligatoire institué par l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites tient compte de l'abattement prévu au A du présent I.
« D. - La liste des indemnités non prises en compte pour le calcul de l'abattement, ainsi que les montants, les modalités et le calendrier de mise en œuvre de l'abattement sont déterminés par décret.
« II. - L'article 57 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est ainsi rédigé :
« Art. 57. - L'avancement d'échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.
« Il est fonction de l'ancienneté. Toutefois, lorsque les statuts particuliers le prévoient, et selon des modalités de contingentement définies par décret en Conseil d'État, il peut être également fonction de la valeur professionnelle. Les statuts particuliers peuvent en outre prévoir des échelons spéciaux dont l'accès peut être contingenté selon des conditions et des modalités spécifiques.
« Il se traduit par une augmentation de traitement. »
« III. - L'article 78 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :
« Art. 78. - L'avancement d'échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.
« Il est fonction de l'ancienneté.
« Toutefois, lorsque les statuts particuliers le prévoient, et selon des modalités de contingentement définies par décret en Conseil d'État, il peut être également fonction de la valeur professionnelle. L'avancement d'échelon est prononcé par l'autorité territoriale et se traduit par une augmentation de traitement. »
« IV. - L'article 67 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :
« Art. 67. - L'avancement d'échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.
« Il est fonction de l'ancienneté.
« Toutefois, lorsque les statuts particuliers le prévoient, et selon des modalités de contingentement définies par décret en Conseil d'État, il peut être également fonction de la valeur professionnelle.
« Les statuts particuliers peuvent en outre prévoir des échelons spéciaux dont l'accès peut être contingenté selon des conditions et des modalités spécifiques.
« Il se traduit par une augmentation de traitement. »
« V. - Toutefois, l'avancement d'échelon reste fonction, dans le corps ou le cadre d'emplois considéré, de l'ancienneté et de la valeur professionnelle, conformément aux dispositions statutaires applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi, jusqu'aux dates suivantes :
« 1° Au 1er janvier 2016 pour les corps et cadres d'emplois de catégorie B et ceux, relevant de la catégorie A, d'infirmiers et de personnels paramédicaux et des cadres de santé ainsi que ceux de la filière sociale dont l'indice brut terminal est au plus égal à 801 ;
« 2° Au 1er janvier 2017 pour les autres corps et cadres d'emplois ainsi que pour les personnels sous statut spécial.
« VI. - Les I, III, V et VII sont applicables aux fonctionnaires relevant de la commune et du département de Paris ainsi que de leurs établissements publics.
« VII. - Entre 2016 et 2020, les dispositions statutaires, indiciaires et indemnitaires visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations des fonctionnaires de catégories A, B et C ou de même niveau relevant de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière peuvent, au plus tôt, rétroagir aux dates d'effet suivantes :
« 1° Au 1er janvier 2016 pour les corps et cadres d'emplois de catégorie B et ceux, relevant de la catégorie A, d'infirmiers et de personnels paramédicaux et des cadres de santé ainsi que ceux de la filière sociale dont l'indice brut terminal est au plus égal à 801 ;
« 2° Au 1er janvier 2017 pour les autres corps et cadres d'emplois ainsi que pour les personnels sous statut spécial. »
Le présent amendement propose de rétablir le dispositif de l'article 57ter. Résultant de l'adoption par l'Assemblée nationale en première lecture d'un amendement du Gouvernement, cet article a pour objet la mise en œuvre des engagements pris avec les organisations syndicales en ce qui concerne la revalorisation des régimes indemnitaires des agents des trois fonctions publiques.
Il comporte en l'occurrence trois mesures destinées à traduire en actes le protocole relatif à l'avenir de la fonction publique et à la modernisation des parcours professionnels, des arrières et des rémunérations. Ces mesures consistent en :
– un abattement annuel plafonné sur un certain nombre d'indemnités (dont la liste sera établie par décret) : cette transformation de primes en points d'indice correspond à l'objectif affirmé par le protocole d'un rééquilibrage progressif de la rémunération globale des agents publics au profit de la rémunération indiciaire ;
– la consécration du principe du droit à avancement d'échelon au cours de la carrière : l'amendement maintient cependant la prise en compte de l'ancienneté et de la valeur professionnelle dans la gestion des carrières ; il prévoit l'entrée en vigueur de cette mesure à compter : du 1er janvier 2016 pour les agents de catégorie B et A, ainsi que pour les infirmiers, les personnels médicaux, les cadres de santé et certains agents de la filière sociale ; du 1er janvier 2017 pour les autres corps et cadres d'emploi, ainsi que pour les personnels sous statut spécial ;
– la possibilité d'une entrée en vigueur rétroactive des dispositions statutaires, indiciaires et indemnitaires prévues par le protocole entre 2017 et 2020 à deux dates : soit le 1er janvier 2016 pour les corps et cadres d'emplois de catégorie B et ceux relevant de la catégorie A, ainsi que pour les infirmiers, les personnels paramédicaux, les cadres de santé, ainsi que certains agents de la filière sociale dont l'indice brut n'excède pas l'indice 801 ; soit le 1er janvier 2017 pour les autres corps et cadres d'emplois, ainsi que pour les personnels sous statut spécial.
Il convient de rappeler que les six organisations syndicales favorables au projet de protocole d'accord représentent 46,7 % des voix exprimées aux élections professionnelles de décembre 2014 dans la fonction publique, soit 49 % des suffrages exprimés en faveur des organisations disposant d'au moins un siège au Conseil commun de la fonction publique et, à ce titre, habilitées à négocier.
Cet accord ouvre indéniablement de nouvelles perspectives de réforme de la fonction publique au moyen du dialogue social.
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