Déposé le 12 janvier 2016 par : M. de Rugy.
L'article L. 221‑2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les propriétés faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées, au profit d'un organisme agréé mentionné à l'article L. 221‑3, d'une servitude destinée à assurer la surveillance de la qualité de l'air mentionnée au premier alinéa du présent article. La servitude est créée par décision motivée du représentant de l'État dans le département, sur proposition de l'organisme agréé. »
Les appareils et stations de surveillance de la qualité de l'air doivent pouvoir être installés durablement sur le territoire, tant pour des raisons scientifiques (suivi temporel des résultats) que pour répondre aux exigences des directives européennes. De plus, le coût d'installation ou de déplacement d'une station de mesure pouvant atteindre 100 000 euros, pérenniser les emplacements grâce à l'instauration d'une servitude permet de ne pas augmenter les coûts de la surveillance.
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