Amendement N° 42 (Rejeté)

Transports collectifs de voyageurs

Déposé le 14 décembre 2015 par : M. Darmanin, M. Bertrand, M. Quentin, M. Nicolin, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Fort, M. Gérard, M. Door, M. Gandolfi-Scheit, M. Solère, M. Aubert, Mme Dalloz, M. Tetart, M. Perrut, M. Vitel, M. Straumann, M. Gosselin, M. Douillet, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Guillet, M. Gibbes, M. Furst, M. Vannson, M. Cherpion, Mme Zimmermann, M. Luca, Mme Schmid, M. Couve.

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I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 1° de l'article 16 est complété par les mots : « , les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale ayant la compétence pour l'organisation de la mobilité au sens de l'article L. 1231‑1 du code des transports qui le souhaitent » ;

2° Le 2° de l'article 21 est complété par les mots : « et des agents d'une police intercommunale des transports ».

II. – L'article L. 5211‑9 du code général des collectivités territoriales est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

«  Conformément au 1° de l'article 16 du code de procédure pénale, un président d'établissement public de coopération intercommunale ayant la compétence pour l'organisation de la mobilité au sens de l'article L. 1231‑1 du code des transports peut se voir confier la qualité d'officier de police judiciaire s'il en fait la demande.
«  Un président d'établissement public de coopération intercommunale ayant la compétence pour l'organisation de la mobilité au sens de l'article L. 1231‑1 du code des transports peut concourir à la prévention de la délinquance dans les conditions prévues au livre IX du code de la sécurité intérieure.
«  Un président d'établissement public de coopération intercommunale ayant la compétence pour l'organisation de la mobilité au sens de l'article L. 1231‑1 du code des transports peut être chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans la région, de la police intercommunale des transports et de l'exécution des actes qui y sont relatifs.
«  La police intercommunale des transports a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité publique et la lutte contre la fraude au sein des services réguliers de transports publics de personnes pour lesquels l'établissement public de coopération intercommunale est autorité organisatrice des transports au sens de l'article L. 1221‑1 du code des transports.
«  Les missions des agents d'une police intercommunale des transports et l'organisation des services de police intercommunale des transports sont régies par les dispositions du livre IX du code de la sécurité intérieure.
«  Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les établissements publics de coopération intercommunale qui ont mis en place une police intercommunale des transports sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police intercommunale des transports, quel que soit le statut des agents qui y concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de l'établissement public de coopération intercommunale, la responsabilité de celui-ci est atténuée à due concurrence.
«  La responsabilité de la personne morale autre que l'établissement public de coopération intercommunale dont relève l'agent ou le service concerné ne peut être engagée que si cette personne morale a été mise en cause, soit par l'établissement public de coopération intercommunale, soit par la victime du dommage. S'il n'en a pas été ainsi, l'établissement public de coopération intercommunale demeure seul et définitivement responsable du dommage. »

III. – Le code de la sécurité intérieure est complété par un livre IX ainsi rédigé :

«  Livre IX : Police intercommunale des transports
«  Art. L. 911‑1. – Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de la police intercommunale des transports exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité les tâches relevant de la compétence du président de l'établissement public de coopération intercommunale ayant la compétence pour l'organisation de la mobilité au sens de l'article L. 1231‑1 du code des transports qui a mis en place une police intercommunale des transports, que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la lutte contre la fraude.
«  Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du président et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.
«  Ils exercent leurs fonctions sur le ressort des services réguliers de transports publics de personnes pour lesquels les établissements publics de coopération intercommunale ont la compétence pour l'organisation de la mobilité au sens de l'article L. 1231‑1 du code des transports, dans les conditions prévues au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale.
«  Art. L. 911‑2. – Les dispositions prévues pour les agents de police municipale par les articles L. 511‑2, L. 511‑4, L. 511‑6, L. 513‑1, L. 514‑1, L. 515‑1, L. 542‑1, L. 542‑2, L. 543‑1, L. 544‑1, L. 545‑1, L. 545‑2, L. 546‑1 à L. 546‑7 du présent code sont applicables pour les agents de la police intercommunale des transports. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à permettre aux présidents d'établissement public de coopération intercommunale ayant la compétence pour l'organisation de la mobilité au sens de l'article L. 1231‑1 du code des transports de se voir confier la qualité d'officier de police judiciaire, au même titre que le maire, et à lui permettre de créer une police intercommunale des transports en charge du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité publique et de la lutte contre la fraude au sein des services réguliers de transport public de personnes, pour lesquels l'établissement public de coopération intercommunale est chargé de l'organisation en tant qu'autorité organisatrice des transports.

Le code de procédure pénale, le code général des collectivités territoriales et le code de la sécurité intérieure sont donc complétés des dispositions définissant le ressort de la police intercommunale des transports ainsi que les missions confiées aux agents de la police intercommunale des transports relevant du président de l'établissement public de coopération intercommunale, autorité organisatrice des transports.

Les conditions d'exercice des missions confiées aux agents de la police intercommunale des transports sont identiques à celles des agents de police municipale.

Cet amendement offre donc la possibilité aux établissements publics de se doter d'une police régionale des transports.

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