Déposé le 11 janvier 2016 par : M. Paul, M. Amirshahi, M. Philippe Baumel, M. Cherki, Mme Filippetti, Mme Martinel, M. Sebaoun, M. Valax.
Après le second alinéa du 9° de l'article L. 122‑5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les reproductions et représentations des œuvres architecturales et des sculptures, réalisées pour être placées en permanence dans des extérieurs publics. »
L'exception de panorama permet de reproduire une œuvre, habituellement d'architecture ou de sculpture, placée de manière permanente dans le domaine public.
C'est une des exceptions optionnelles non encore transposées par la France prévues par la directive européenne « droit d'auteur » 2001/29/CE. Cette exception est déjà implémentée dans leur droit par d'autres pays européens, comme le Royaume-Uni, sans qu'un préjudice pour les ayant droits des œuvres concernés ait pu être constaté.
L'absence de cette exception de panorama est, par contre, synonyme d'une certaine privatisation de l'espace public. Il est intéressant de remarquer que l'édition française de Wikipedia est l'une des plus pauvres en photographies de monument, du fait de ce manque juridique.
L'adoption de cet amendement permettra de rétablir un peu l'équilibre entre ayant droits et public à l'ère du numérique.
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