Amendement N° AC21 (Retiré)

République numérique

(1 amendement identique : CL593 )

Déposé le 12 janvier 2016 par : M. Bréhier.

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Rédiger ainsi cet article :

«  I. – Un agrément peut être délivré par le ministre chargé de la jeunesse aux organisateurs de compétitions de jeux vidéo, notamment à dominante sportive, requérant la présence physique des joueurs, qui présentent des garanties visant à :
«  1° Assurer l'intégrité, la fiabilité et la transparence des compétitions ;
«  2° Protéger les mineurs ;
«  3° Prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ;
«  4° Prévenir les atteintes à la santé publique.
«  II. – Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse fixe la liste des logiciels de loisirs, sur un support physique ou en ligne, s'appuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées, pour lesquels les organisateurs de compétitions peuvent bénéficier de l'agrément prévu au I du présent article.
«  Ces logiciels de loisirs font prédominer, dans l'issue de la compétition, les combinaisons de l'intelligence et l'habilité des joueurs, en mettant à leur disposition des commandes et des interactions se traduisant sous formes d'images animées, sonorisées ou non, et visant à la recherche de la performance physique virtuelle ou intellectuelle.
«  L'arrêté fixe également, pour chaque logiciel de loisir, l'âge minimal requis des joueurs pour participer à la compétition.
«  III. – Les compétitions pour lesquelles les organisateurs bénéficient de l'agrément prévu au I du présent article ne sont pas soumises aux articles L. 322‑1 à L. 322‑2‑1 du code de la sécurité intérieure.
«  Il en est de même des phases de qualifications de ces compétitions se déroulant en ligne, dès lors qu'aucun sacrifice financier de nature à accroître l'espérance de gain du joueur ou de son équipe n'est exigé par l'organisateur. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à remplacer l'ordonnance prévue à l'article 42 par un dispositif créant un cadre juridique propre aux compétitions physiques de sport électronique. Les organisateurs de telles compétitions pourront se voir accorder un agrément du ministre en charge de la jeunesse, dès lors qu'ils présentent des garanties suffisantes pour assurer l'intégrité des compétitions, protéger les mineurs qui y participeraient, prévenir toue activité criminelle ou prévenir les éventuelles atteintes à la santé publique, qu'il s'agisse par exemple d'addiction ou de dopage.

Parallèlement, un arrêté du même ministre établirait la liste des jeux vidéo pour lesquels les organisateurs de compétitions de sport électronique pourront être agréés. Le II de l'article envisagé définit ainsi le sport électronique, qui ne regroupe qu'une partie des jeux vidéo dans leur ensemble. L'arrêté fixe également l'âge minimal requis des participants.

Enfin, les compétitions physiques organisées par les personnes agréées ne pourraient plus entrer dans le champ des loteries prohibées.

De la même façon, les phases de qualification desdites compétitions, qui ont généralement lieu en ligne, ne pourraient plus être qualifiées de loteries prohibées dès lors qu'aucun sacrifice financier n'est exigé du joueur qui aurait pour effet d'accroître ses chances de remporter la compétition. Ainsi, tout système de mise ou de participations payantes successives à la même phase de qualification doit être écarté pour que ces compétitions en ligne soient légales. En revanche, l'achat du jeu ou du matériel informatique ne pourraient plus constituer un sacrifice financier constitutif d'une loterie prohibée.

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