Amendement N° AS11 (Retiré)

République numérique

Déposé le 12 janvier 2016 par : M. Noguès, Mme Le Houerou.

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À l'alinéa 6, substituer aux mots :

«  à un tarif abordable »

les mots :

«  sans surcoût pour l'utilisateur ».

Exposé sommaire :

Considérant que le préambule de la Convention internationale des droits des personnes handicapées (CIDPH), dans son alinéa v) reconnait : « qu'il importe que les personnes handicapées aient pleinement accès aux équipements physiques, sociaux, économiques et culturels, à la santé et à l'éducation ainsi qu'à l'information et à la communication pour jouir pleinement de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales »

Considérant que l'article 4 de la CIDPH alinéa f) affirme qu'  « Entreprendre ou encourager la recherche et le développement de biens, services, équipements et installations de conception universelle, selon la définition qui en est donnée à l'article 2 de la présente Convention, qui devraient nécessiter le minimum possible d'adaptation et de frais pour répondre aux besoins spécifiques des personnes handicapées, encourager l'offre et l'utilisation de ces biens, services, équipements et installations et encourager l'incorporation de la conception universelle dans le développement des normes et directives »

Considérant que deux règlements européens 1107/2006 et 1371/2007 concernant des activités de services dans le domaine du transport comme le transport ferroviaire et le transport aérien posent les principes pour les personnes souffrant de handicap, de non-discrimination dans l'accès au service, d'utilisation du service sur le même pied d'égalité que les autres utilisateurs, ainsi que du droit à une assistance gratuite pour l'utilisation de ce service.

Considérant qu'en l'espèce, la mise à disposition d'une traduction simultanée écrite et visuelle pour les personnes atteintes de surdité ou malentendantes est une activité de service.

Qu'en l'espèce, le fait de fixer un tarif spécifique pour les personnes atteintes de surdité ou malentendantes dans l'accès aux services téléphoniques constitue une rupture d'égalité par rapport aux autres utilisateurs, pouvant être source de discrimination dans l'accès à ce même service.

Qu'en l'espèce, la traduction simultanée écrite et visuelle peut être considérée comme une assistance à l'accès des personnes handicapées aux services téléphoniques.

Par conséquent, il apparait qu'il existe de nombreuses similitudes entre cette disposition et celles contenues par les deux règlements européens précités, au seing desquels l'assistance pour l'utilisation de ce service est gratuite.

Considérant enfin que les personnes atteintes d'un handicap sont davantage éloignées du marché de l'emploi que les personnes bien portantes, et qu'elles sont bien souvent dépendantes de l'Allocation Adultes Handicapé (AAH) pour faire face à leurs besoins, une charge supplémentaire pour l'accès à un service de traduction écrite simultanée et visuelle grèvera leur budget de manière substantielle.

Il convient donc de ne pas entrainer de surcoût pour l'utilisateur handicapé et de remplacer les mots « tarif abordable » par « sans surcoût pour l'utilisateur ».

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