Amendement N° CE101 (Retiré)

République numérique

Déposé le 11 janvier 2016 par : Mme Dubié, M. Giraud, M. Robert.

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A l'alinéa 1, après la référence :

«  L. 322‑1 »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa :

«  et suivants de ce code et dans le respect des objectifs définis au I. de l'article 3 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, le régime particulier applicable aux jeux dans lesquels l'habileté et les combinaisons de l'intelligence prédominent sur le hasard pour l'obtention d'un gain. »

Exposé sommaire :

L'article 42 vise à autoriser les compétitions de jeux vidéo payantes, ouvertes au public, en ligne comme sur le réseau physique, en vue de l'obtention d'un gain. Il s'agit ainsi d'apporter une exception au principe général d'interdiction des loteries, principe réaffirmé par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, et ce, au profit d'une nouvelle catégorie de jeux d'argent.

Cette observation oblige à rappeler qu'en vertu du I de l'article 3 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 :

« La politique de l'État en matière de jeux d'argent et de hasard a pour objectif de limiter et d'encadrer l'offre et la consommation des jeux et d'en contrôler l'exploitation afin de : 1° Prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs ; 2° Assurer l'intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu ; 3° Prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; 4° Veiller au développement équilibré et équitable des différents types de jeu afin d'éviter toute déstabilisation économique des filières concernées ».

Il importe aussi de souligner qu'en droit français, la violation des règles relatives aux jeux d'argent donnent lieu à des sanctions pénales.

Il s'ensuit que le texte doit non seulement répondre aux objectifs étatiques mais aussi être rédigés en des termes le mettant à l'abri de tout grief constitutionnel tiré de son défaut d'intelligibilité. Or, la rédaction actuelle de l'habilitation ne satisfaisait sans doute pas à ces deux impératifs.

En effet, la rédaction actuelle de l'article 42 s'articule autour de la notion de jeux vidéo posée au II de l'article 220 terdecies du CGI aux termes duquel :

« Est considéré comme un jeu vidéo tout logiciel de loisir mis à la disposition du public sur un support physique ou en ligne intégrant des éléments de création artistique et technologique, proposant à un ou plusieurs utilisateurs une série d'interactions s'appuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées et se traduisant sous forme d'images animées, sonorisées ou non ».

Le concept de « jeu vidéo », tel qu'il est ainsi défini, ne peut certainement pas constituer une catégorie juridique pertinente dans le domaine des jeux d'argent.

La raison en est qu'en pratique, tous les jeux d'argent peuvent présenter des éléments de création artistique et technologiques et comporter une trame scénarisée sous la forme d'images animées.

Sous cet angle, il se conçoit parfaitement que des parties de roulette, de blackjack, de poker soient proposées sous la forme de jeux vidéo.

Par conséquent, apporter une dérogation au principe d'interdiction des loteries au regard de cette notion de jeux vidéo s'avère particulièrement périlleux et de nature à aboutir à une remise totale de l'équilibre que le législateur s'est efforcé de trouver dans le secteur particulièrement sensible des jeux d'argent, en ligne et sur le réseau physique.

Au surplus, il est à craindre que nombreux seront ceux qui chercheront à s'engouffrer dans la brèche ainsi ouverte pour proposer des jeux très différents de ceux envisagés par les auteurs du texte.

L'amendement propose ainsi une rédaction qui vise à répondre à ces problématiques.

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