Déposé le 11 janvier 2016 par : Mme Dubié, M. Giraud, M. Robert.
Compléter l'alinéa 11 par les mots :
« , sans préjudice du droit de réutilisation de ces archives publiques au sens de l'article 10 de la loi n° 78‑753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal »
Il s'agit d'affirmer le caractère dissociable de l'obligation de publication et du droit de réutilisation qui s'applique à toutes les informations publiques qu'elles fassent l'objet d'une publication ou pas.
Le fait que des documents qui ont la nature d'informations publiques au sens de l'article 10 de la loi n° 78‑753 du 17 juillet 1978 ne soient pas publiés ne peut servir d'argument pour en interdire la réutilisation.
Il est important de l'affirmer clairement pour ne pas laisser la place à des interprétations en sens contraire.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.