Amendement N° CE128 (Retiré)

République numérique

Déposé le 12 janvier 2016 par : Mme Dubié, M. Giraud, M. Robert.

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Après l'article L. 121‑85‑1 du code de la consommation, il est inséré une section 11bis ainsi rédigée :

«  Section 11bis
«  Publicité et pratiques commerciales concernant les offres d'accès à l'internet en situation filaire
«  Art. L. 121‑85‑2. - Le terme “fibre” ne peut être utilisé que pour désigner une offre s'appuyant sur une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique jusque dans le logement de l'utilisateur final.
«  Le présent article s'applique à tout message publicitaire ou document commercial d'un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques proposant au consommateur une offre d'accès en situation fixe filaire à l'internet ».

Exposé sommaire :

Le présent projet de loi prévoit de renforcer l'information des consommateurs sur la qualité de l'accès à l'internet fourni par les opérateurs de communications électroniques via un renforcement des obligations d'informations contractuelles.

Dans cette perspective, il serait intéressant de permettre un meilleur encadrement de la communication commerciale sur les caractéristiques des offres d'accès à internet et ainsi d'assurer une information claire et accessible aux consommateurs sur les performances réellement accessibles.En effet, la revendication de la technologie « fibre » est devenue l'un des principaux arguments de vente et de recrutement de nouveaux abonnés sur le marché fixe.

Toutefois, l'utilisation qui est aujourd'hui faite du terme fibre dans les communications commerciales ne reflète pas nécessairement les performances de l'offre et est parfois abusive. Derrière ce terme, se cachent deux types d'offres aux performances bien distinctes. D'un côté, la fibre optique jusqu'au domicile de l'abonné (FTTH), aux performances élevées, et d'autre part, le câble modernisé où la fibre optique s'arrête au mieux au pied de l'immeuble (FTTB ou FTTla), qui présente des niveaux de qualité de service bien inférieurs.

Un arrêté imposant que la nature de la terminaison du réseau soit précisée, lorsqu'elle n'est pas effectuée en fibre optique jusqu'au domicile, devrait être adopté par les pouvoirs publics. Cette précision ne sera pas de nature à lever toute ambiguïté pour le consommateur qui ne mesurera pas nécessairement les performances et les caractéristiques de l'offre en « fibre optique à terminaison coaxiale ».

C'est la raison pour laquelle il est proposé d'encadrer strictement par la loi l'utilisation du terme fibre dans les publicités des opérateurs.

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