Amendement N° CE157 (Adopté)

République numérique

(1 amendement identique : CL647 )

Déposé le 12 janvier 2016 par : Mme Erhel.

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Rédiger ainsi l'alinéa 21 :

«  Art. L. 121‑123. – La présente section est applicable aux services fournis aux professionnels pour l'exercice de leurs activités à titre principal ou accessoire, dans des conditions fixées par le contrat qui régit cette relation de service. »

Exposé sommaire :

Cette précision vise à ne pas appliquer la section relative à la récupération et à la portabilité des données de façon indiscriminée à toutes les relations contractuelles qui régissent les services B-to-B (business to business). Ces contrats prévoient déjà, pour beaucoup, les conditions de portabilité des données (clause de réversibilité).

Ainsi, selon l'AFDEL, qui représente des éditeurs de logiciels et de solutions internet, et notamment beaucoup de TPE-PME spécialisées encloud computing, la complexité des prestations de portabilité et le volume de données concernées justifient que les parties déterminent ensemble les modalités du processus de récupération des données, la prise en charge des coûts de mise en oeuvre, et le périmètre des données propriété du client qui font l'objet de la récupération.

Il est légitime que les dispositions législatives discutées fixent un standard applicable aux entreprises, mais celles-ci doivent cependant bénéficier d'une liberté contractuelle suffisante pour préciser leurs modalités pratiques d'application.

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