Amendement N° CE180 (Adopté)

République numérique

(3 amendements identiques : CL466 CL352 CL638 )

Déposé le 12 janvier 2016 par : Mme Erhel.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L'application du principe de neutralité d'internet, posé à l'article 19, s'étend à la faculté des utilisateurs d'héberger eux-mêmes leurs données sans limitation technique ou contractuelle de la part des fournisseurs d'accès à internet. Par conséquent, l'apport normatif et donc la pertinence de l'article 20 n'apparaissent pas établis.

De façon plus précise, l'article 3 du règlement 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert, qui encadre la neutralité d'internet au sens de l'article 19, indique que :

« Les utilisateurs finals ont le droit d'accéder aux informations et aux contenus et de les diffuser, d'utiliser et de fournir des applications et des services et d'utiliser les équipements terminaux de leur choix, quel que soit le lieu où se trouve l'utilisateur final ou le fournisseur, et quels que soient le lieu, l'origine ou la destination de l'information, du contenu, de l'application ou du service, par l'intermédiaire de leur service d'accès à l'internet. »

Cette description du droit à un Internet ouvert et neutre englobe clairement la liberté de l'autohébergement, que ce soit, d'une part, par la capacité des utilisateurs à « accéder, depuis un point d'accès à l'internet, à des données enregistrées sur un équipement connecté à l'internet, via le service d'accès auquel il a souscrit », et d'autre part, par leur capacité à « donner à des tiers accès à ces données ».

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