Amendement N° CE183 (Adopté)

République numérique

(1 amendement identique : CL643 )

Déposé le 12 janvier 2016 par : Mme Erhel.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi l'alinéa 16 :

«  2° De toutes les données personnelles issues de l'utilisation directe du service par le consommateur et pouvant être converties dans un standard ouvert et aisément réutilisable, lisible par une machine et exploitable par un système de traitement automatisé. »

Exposé sommaire :

L'ouverture d'un droit à la portabilité des données s'est concrétisée, à l'alinéa 16, par le droit à la communication, pour le consommateur, d'un éventail très large de données qu'il peut avoir intérêt à récupérer pour utiliser un service concurrent. L'ensemble des fournisseurs d'un service de communication au public en ligne (FSCPL) est concerné par la disposition - sous réserve d'un seuil plancher prévu à l'alinéa 23 -, ce qui implique un grand nombre d'acteurs économiques proposant des services très diversifiés. La réunion de ces deux périmètres induit un champ d'application mal maîtrisé : il convient de le borner plus précisément afin d'assurer l'effectivité de la mesure et d'éviter le risque d'une sur-régulation contre-productive.

Sont concernées par la rédaction actuelle toutes les données associées à un compte utilisateur et procédant de son utilisation. Ce champ inclut à la fois les données brutes fournies par l'utilisateur (informations personnelles, photos), les données qui résultent de l'utilisation du service (historique de voyages, de locations, listes de lecture de morceaux musicaux, préférences d'achat) mais aussi les données souvent qualifiées « d'enrichies » ou « d'hybrides », et résultant du savoir-faire de l'entreprise qui gère le service, comme les classements, les listes de lecture ou les profils suggérés ou associés aux recherches, les conseils personnalisés, les listes d'amis, etc.

Le modèle économique de ces opérateurs repose sur la valeur ajoutée qu'ils incorporent aux données personnelles reçues. Pour certaines plateformes, c'est même leur unique source de monétisation du service qu'elles rendent aux utilisateurs. Dans ce contexte, il est compréhensible que les données hybrides ou enrichies ne puissent être récupérées par les utilisateurs pour alimenter un service concurrent qui n'aura pas à fournir d'autre effort que de les exploiter en l'état. C'est pour éviter ce risque de concurrence parasitaire, sans dénaturer le droit à la portabilité des données,qu'une rédaction plus précise s'impose. Le consommateur souhaite en effet, prioritairement, pouvoir récupérer des données visibles, qui lui appartiennent et qu'il a utilisées au sein du service.

En outre, les données enrichies ou hybrides, qui sont des actifs spécifiques, sont par définition difficilement convertibles et transférables dans un standard libre et réutilisable - encore moins interopérable sur des plateformes concurrentes. Imposer cette condition aux entreprises constituerait une sorte de double peine : consentir à perdre des données qui ont acquis une valeur économique et mettre en place des moyens techniques et humains parfois lourds pour faciliter cette fuite des données.

L'objectif de la rédaction proposée est identique à celui du projet de loi : éviter les effets de capture des utilisateurs et améliorer la libre concurrence sur les marchés d'une part, faciliter les usages des consommateurs d'autre part. Mais cette nouvelle rédaction a pour ambition de résoudre les deux difficultés exposées ci-dessus : exclure les données hybrides ou enrichies, dont les entreprises ne doivent pas être dépossédées ; s'assurer que les données portables soient d'emblée des données qui peuvent être extraites sur un standard simple afin de garantir l'effectivité de ce droit à la portabilité des données.

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