Déposé le 12 janvier 2016 par : M. Féron, M. Mesquida, M. Valax, M. Ménard, Mme Mazetier, M. Dupré, M. Roig, M. Marsac, M. Pellois, M. William Dumas, Mme Le Dissez, Mme Dessus, Mme Gueugneau.
L'article L. 631‑7‑1-A du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le propriétaire du local à usage d'habitation qui le loue pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile doit justifier, le cas échéant, sa qualité de propriétaire auprès des professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements. Le défaut de justification de la qualité de propriétaire est puni, pour le loueur et les professionnels précités, conformément aux articles L. 651‑2 et L. 651‑3 ».
Depuis la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, la sous-location de meublés de tourisme et/ou de chambres d'hôtes est interdite sans accord du propriétaire.
Malgré cela, de nombreux locataires continuent de s'affranchir de cette obligation, et ils sous-louent leur logement en toute illégalité tout en créant une concurrence déloyale pour les acteurs de l'hôtellerie traditionnelle.
Cet amendement met à la charge des propriétaires qui louent un logement de façon ponctuelle à une clientèle de passage, l'obligation d'attester de leur qualité auprès de la plateforme d'intermédiation. Il s'agit ainsi d'éviter la location de logements en meublés de tourisme par leurs locataires, qui est prohibée à défaut d'autorisation du bailleur.
L'amendement prévoit également les sanctions encourues en cas de non-respect de cet article, tant par les loueurs qui auraient dissimulé leur qualité de locataire, que par les plateformes d'intermédiation, qui auraient omis de vérifier la qualité de propriétaire du loueur.
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