Amendement N° CE50 (Retiré)

République numérique

Déposé le 12 janvier 2016 par : M. Féron, M. Mesquida, M. Valax, M. Ménard, Mme Mazetier, M. Dupré, M. Roig, M. Marsac, M. Cherki, M. Pellois, M. William Dumas, Mme Le Dissez, Mme Dessus, Mme Le Loch, Mme Gueugneau.

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I. – Après l'article 242 du code général des impôts, il est inséré un article 242bisainsi rédigé :

«  Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements situés en France sont tenus de communiquer annuellement à l'administration fiscale la somme totale des revenus perçus par les loueurs ».

II. – Au 1 du I. de l'article 1736 du code général des impôts, après la référence : « article 240 », sont insérés les mots : « , à l'article 242bis ».

III. – À la seconde phrase du 1 de l'article 1729 B du code général des impôts, les mots « de la déclaration prévue à l'article 242sexies » sont remplacés par les mots : « des déclarations prévues aux articles 242bis et 242sexies ».

Exposé sommaire :

Cet amendement instaure pour les plateformes de réservation par internet d'hébergements, une obligation de communiquer à l'administration fiscale les revenus perçus par les loueurs via le service qu'elles proposent. La communication du montant des revenus locatifs perçus par les loueurs grâce à l'utilisation plateformes de réservation par internet devra avoir lieu annuellement.

Cette mesure a pour objectif d'inciter les contribuables à déclarer les revenus qu'ils tirent de la location d'hébergements et vise à faciliter les vérifications effectuées par l'administration fiscale.

En effet, comme le souligne le rapport de MM. Bouvard, Carcenac, Chiron, Dallier, Genest, Lalande et de Montgolfier, fait au nom de la commission des finances « l'économie collaborative, propositions pour une fiscalité simple, juste et efficace »(2015), des particuliers « réalisent parfois un chiffre d'affaires important, et s'exonèrent délibérément de leurs obligations fiscales, conscients que la probabilité de contrôle est faible ». Cet amendement vise à pallier ce manque à gagner fiscal pour l'État.

Les II et III du présent amendement définissent les sanctions applicables en cas de défaut ou de retard dans l'exécution de l'obligation. En effet, lorsque cette disposition, votée au Sénat, avait été défendue à l'Assemblée nationale dans le cadre du Projet de loi de finances rectificative pour 2015, le Secrétaire d'État Chargé du Budget avait jugé qu'elle « méritait d'être travaillée de nouveau », du fait que, notamment, elle ne prévoyait pas ce qui se passait si la plateforme ne fait pas ce qu'on exige d'elle .

C'est désormais chose faite dans le présent amendement ; une sanction est prévue en cas de défaut ou de retard dans l'exécution de l'obligation.

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