Amendement N° CL10 (Rejeté)

République numérique

Déposé le 11 janvier 2016 par : M. Tardy.

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Rédiger ainsi cet article :

Le code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa de l'article L. 100‑1, après les mots « l'administration », sont insérés les mots « , ainsi qu'entre les administrations ».

II. - Après l'article L. 311‑1 du même code, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 311‑1‑1. - Sous réserve des dispositions des articles L. 311‑5 et L. 311‑6 et sans préjudice des dispositions de l'article L. 114‑8 du présent code, les administrations mentionnéesà l'article L. 300‑2 du même code sont tenues de communiquer, dans le respect des dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même article L. 300‑2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public. »

Exposé sommaire :

Il convient d'éviter les « neutrons législatifs » comme celui-ci. Tel que rédigé, cet article 1er serait l'un des seuls du texte à ne pas être codifié ou inséré dans une loi.

Il est préférable de l'insérer dans le code des relations entre le public et l'administration.

Prenant en compte la remarque faite par le Conseil d'Etat dans son avis, cet amendement propose au législateur de préciser que le CPRA contient également des dispositions relatives aux relations entre les administrations.

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