Déposé le 11 janvier 2016 par : Mme Batho, M. Grandguillaume.
Après le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'information, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue un réseau indivisible de données, les données à caractère personnel relatives à plusieurs personnes physiques identifiées ou qui peuvent être identifiées, directement ou indirectement, et qui sont liées entre elles dans un ou des systèmes de traitement informatique. »
Il convient de compléter les principes et définitions inscrits au chapitre 1er de la loi de 1978 par la définition du réseau indivisible de données constitué de fait par l'ensemble des données devenues solidaires, et non plus solitaires.
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