Amendement N° CL223 (Retiré)

République numérique

Déposé le 12 janvier 2016 par : M. Coronado, Mme Attard, M. Molac, Mme Pompili.

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La première phrase du premier alinéa de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, est complétée par les mots : « et les personnes de droit privé appartenant à des personnes publiques. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à élargir le champ de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui indique les personnes concernées par la communication des documents administratifs, aux documents des sociétés de droit privé, appartenant à des personnes publiques.

La CADA a ainsi noté, dans son avis n° 20153280 du 22 octobre 2015, qui concernait des documents détenus par la Société de valorisation financière et immobilière (SOVAFIM), régie par le droit privé, que« malgré l'intérêt général qui s'attacherait à ce que, sous réserve des intérêts protégés par l'article 6 de cette loi, les documents relatifs à une telle opération soient accessibles au public, de même que les documents relatifs à la gestion de leur domaine privé par les personnes publiques, la commission ne peut, en l'état du droit, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur leur communication ».

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