Déposé le 12 janvier 2016 par : M. Coronado, Mme Attard, M. Molac, Mme Pompili.
L'article 18 de la loi n°78-753 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « mentionnée », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « au titre IV du livre III du code des relations entre le public et l'administration » ;
2° Au cinquième alinéa, la référence : « au chapitre III » est remplacée par la référence : « au titre IV du livre III du code des relations entre le public et l'administration » ;
3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, la commission peut être saisie par son président. ».
L'amendement vise à reconnaître à la CADA une capacité d'auto-saisine aux fins de poursuite des réutilisations frauduleuses, pour la procédure prévue à l'article 18 de la loi n°78-753.
Selon l'article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, la CADA ne dispose pas de capacité d'auto-saisine. Cette disposition complique la poursuite de réutilisations frauduleuses, où il n'y a pas forcément de victimes (et donc de saisine), alors même que la CADA est compétente pour sanctionner ces manquements.
Il s'agit de la proposition n°18 du rapport sénatorial de Corinne Bouchoux et Jean-Jacques Hyest sur la refondation du droit à l'information publique à l'heure du numérique.
Par ailleurs, la CADA ayant été intégrée dans le code des relations entre le public et l'administration, l'amendement (1° et 2°) procède à une modification de deux références de cet article 18.
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