Déposé le 11 janvier 2016 par : M. Coronado, Mme Attard, M. Molac, Mme Pompili.
Le II de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Outre les cas prévus aux articles 26 et 27, lorsqu'une loi prévoit qu'un décret ou un arrêté est pris après avis de la commission, cet avis est publié avec le décret ou l'arrêté correspondant. ».
Les articles 26 et 27 de la loi « Informatique et Libertés » prévoient que les fichiers de police font l'objet d'un avis public de la CNIL. Cette obligation de publicité de l'avis de la CNIL n'existe pas forcément pour les décrets (ou arrêtés) pris après l'avis de la CNIL, au titre d'autres lois. C'est ainsi le cas dans le présent projet de loi pour les décrets prévus à l'article 18 (qui indique clairement que l'avis de la CNIL sera public, et même « motivé »).
Il s'agit donc par cet amendement que le silence de la loi ne soit plus interprété comme remettant en cause la publicité de l'avis de la CNIL sur un décret.
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