Déposé le 11 janvier 2016 par : M. Molac, Mme Pompili.
L'article L. 112‑2 du code des procédures civiles d'exécution est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Un terminal nécessaire afin que la personne puisse accéder à Internet. »
Dès lors que l'article 45 prévoit un maintien à la connexion Internet, qui est devenu un outil indispensable pour les citoyens, il s'agit de garantir dans le code des procédures civiles d'exécution qu'au moins un terminal, indispensable pour que la personne puisse accéder à Internet, ne pourra faire l'objet d'une saisie.
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