Déposé le 11 janvier 2016 par : M. Martin-Lalande, Mme Genevard.
Le deuxième alinéa de l'article L. 35‑2 du code des postes et des communications électroniques est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour la ou les composantes de raccordement à un réseau fixe ouvert au public défini à l'article L. 35‑1, ils comportent les éléments permettant d'apprécier la maintenance préventive et curative des infrastructures et réseaux utilisés. »
Il n'est pas possible d'assurer la qualité de service d'un réseau dans le temps si les infrastructures dont elles sont le support ne font pas l'objet d'une politique suivie de maintenance préventive et curative. Si un rapport sur l'état du réseau en fin de contrat est utile, l'appréciation des moyens que les candidats vont employer pour le maintenir l'est plus encore. La directive « service universel » prévoit que « Il peut être demandé aux entreprises désignées qui fournissent les éléments de réseau de garantir que la construction et l'entretien sont adéquats. »
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